Quel temps de travail effectif retenir pour calcul les heures supplémentaires ?

Fiche pratique
Paie Congés payés

C’est une question récurrente en matière de paie, à laquelle notre fiche pratique se propose de répondre.

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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Principe général

Le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires, pour toutes les heures qu’il effectue au-delà de la durée légale de travail effectif.

Il est donc important de rappeler ici la notion de travail effectif retenue pour le calcul des heures supplémentaires. 

Article L3121-1 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Donc le travail effectif répond à 3 conditions cumulatives :

  1. Le salarié est à la disposition de son employeur ;
  2. Il doit se conformer aux directives de son employeur ;
  3. Le salarié ne peut vaquer à des occupations personnelles. 

Temps pris en compte ou exclus

Le tableau qui suit se propose d’envisager les cas les plus fréquents : 

Type d’heures

Elles permettent de générer des heures supplémentaires ?

Travail proprement dit

Oui

Temps d’absence assimilé à temps de travail effectif

Oui

Délégation des représentants du personnel

Oui

COR (Contrepartie Obligatoire en Repos)

Oui

RCE (Repos Compensateur Équivalent)

Oui

Les heures supplémentaires pour travaux urgents

Oui

Les jours de congés payés

Non

Les jours de RTT

Non

Les jours de maladie même rémunérés

Non

Les heures d’habillage ou de déshabillage

Non

Les temps de pause et de repas

Non

Les heures de trajet (du domicile au travail).

Non

Les heures indemnisées au titre de l’activité partielle (nouveau régime en vigueur depuis le 1er juillet 2013)

Non

Le cas particulier des jours fériés

Le décompte des heures supplémentaires en cas de jour férié chômé dans la semaine donne lieu à plusieurs interprétations.

Application de la jurisprudence 2004

Si l’entreprise applique la jurisprudence (Cour de cassation du 1er décembre 2004), les heures de jours fériés ne doivent pas être prises en compte dans le décompte des heures permettant de bénéficier d’heures supplémentaires.

Extrait de l’arrêt

Et attendu qu'ayant exactement retenu que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, en l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, décider que les jours fériés chômés et de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires ;

Arrêt 02-21304 du 1/12/2004

Concrètement, si l’entreprise applique l’arrêt de la Cour de cassation, nous avons la situation suivante :

Exemple chiffré 

Un salarié travaille habituellement 35h par semaine selon la répartition suivante : 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

dimanche

Total

7

7

7

7

7

35

Un jour férié (chômé dans l’entreprise) tombe le mercredi et le salarié a effectué les horaires suivants (on supposera que le jour férié est chômé ET payé) 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

dimanche

Total

9

8

JF

8

8

33

Si l’entreprise applique la jurisprudence, elle procédera au décompte suivant :

  • Heures réalisées sans tenir compte du jour férié : 33 heures. Pas d’heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, donc pas d’heures supplémentaires ;
  • Décompte des heures à payer : 33 h plus 7 h au titre du jour férié ;
  • Le salarié est habituellement rémunéré 35h par semaine, 5 h doivent donc être payées, mais au taux normal et en « heures diverses ».

Bulletin officiel des impôts du 30/05/2008

Selon le bulletin officiel des impôts, les heures de jours fériés chômés et payés, doivent être traitées comme du temps de travail effectif permettant l’acquisition d’heures supplémentaires.

L’administration traite habituellement les heures de jours fériés chômés et payés comme du temps de travail permettant l’acquisition d’heures supplémentaires.

Le bulletin officiel des impôts du 30/05/2008 indique que :

Extrait du bulletin officiel des impôts

« Pour le décompte des heures supplémentaires, doivent être comptabilisées les périodes d’absence du salarié qui sont assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif. Il en est ainsi des jours fériés chômés. »

Bulletin officiel des impôts 5F-13-08 n° 58 du 30/05/2008

Exemple chiffré  

Un salarié travaille habituellement 35h par semaine selon la répartition suivante :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

dimanche

Total

7

7

7

7

7

35

Un jour férié (chômé dans l’entreprise) tombe le mercredi et le salarié a effectué les horaires suivants (on supposera que le jour férié est chômé ET payé) 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

dimanche

Total

9

8

JF

8

8

33

Heures réalisées en tenant compte du jour férié : 40 heures.5 heures ont été effectuées au-delà de la durée légale, ce sont des heures supplémentaires qui doivent être payées majorées à 25% (ou au minimum à 10% selon article L3121-22 du Code du travail).

La jurisprudence du 4 avril 2012

Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que les heures des jours fériés chômés ne doivent pas être prises en compte dans le décompte permettant le déclenchement des heures supplémentaires.

Cette décision est donc une confirmation de l’arrêt de décembre 2004.

Extrait de l’arrêt

Qu'en statuant ainsi, alors que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif

Arrêt 10-10701 de la Cour de cassation du 4/04/2012

Si l’entreprise applique la jurisprudence, elle procédera au décompte suivant :

  1. Heures réalisées sans tenir compte du jour férié : 33 heures. Pas d’heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, donc pas d’heures supplémentaires ;
  2. Décompte des heures à payer : 33 h plus 7 h au titre du jour férié ;
  3. Le salarié est habituellement rémunéré 35h par semaine, 5 h doivent donc être payées, mais au taux normal et en « heures diverses » (voir point 1))

Activité partielle

Les heures comprises dans la période d’activité partielle ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre d’heures donnant lieu à attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires. 

Article R5122-14

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 16

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.

Précédemment, avant l’instauration d’un régime unique d’activité partielle, les heures indemnisées au titre du chômage partiel étaient prises en compte pour le calcul du nombre d’heures donnant lieu à attribution de bonifications et majorations au titre des heures supplémentaires (voir notre tableau en page précédente).

Article R5122-14

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'allocation spécifique de chômage partiel est liquidée mensuellement.
Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires.