Une proratisation prévue par le code de la Sécurité sociale
En application des articles L 242-8 et R 242-1, du code de la Sécurité sociale, les employeurs de salariés sous contrat à temps partiel sont en droit de proratiser le PMSS, afin de déterminer les cotisations salariales et charges et contributions patronales sur les rémunérations brutes versées.
Abattement d’assiette
C’est ainsi qu’il est opéré à un « un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ».
Concrètement, le plafond proratisé est obtenu comme suit :
- Plafond proratisé : plafond mensuel de sécurité sociale * [(durée du travail inscrite sur le contrat de travail au titre de la période où le salarié est présent dans l’entreprise) + (nombre d’heures complémentaires réalisées dans le mois)] / [durée légale du travail ou durée conventionnelle si cette dernière se trouvait inférieure].
Article L242-8
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.
Article R242-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
- – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.
Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code.
Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.
Le plafond est également réduit :
– pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ;
– pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail.
- – Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.
Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels des cotisations forfaitaires sont fixées.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Une option à laquelle salariés et employeurs peuvent renoncer
A l’occasion d’une mise à jour du 16 août 2023, le BOSS indique que :
- « Le salarié et l’employeur ont la possibilité de renoncer à l’ajustement du plafond de l’assiette des cotisationspermettant de prendre en compte la durée de travail inscrite dans le contrat de travail et les éventuelles heures complémentaires réalisées par le salarié »
Nous avons consacré une actualité à ce sujet, que vous pouvez retrouver au lien suivant :
Lire aussi : Salariés à temps partiel : le salarié et l'employeur peuvent renoncer à la proratisation du PMSS Actualité
Le BOSS procède à plusieurs mises à jour, en date du 16 août 2023. Notre actualité aborde la mise à jour concernant l’éventuel ajustement (ou proratisation) du PMSS en cas de contrat à temps partiel.