Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Comment appliquer le prélèvement à la source des revenus perçus par un assistant maternel en 2025 ?
- Quelles sont les règles d’arrondis applicables en DSN en matière de prélèvement à la source en 2025 ?
- Quels sont les revenus concernés et exclus par le prélèvement à la source en 2025 ?
- Obligation pour l'employeur : Déclarer les montants prélevés (prélèvement à la source) en 2025
Point numéro 1 : assiette du PAS
Principe général
En application de l'article 204 F du CGI, l'assiette de la retenue à la source pour les rémunérations versées aux assistants maternels et familiaux est constituée :
- Du montant brut des rémunérations versées ;
- Sous déduction exclusivement de la part déductible des cotisations et primes mentionnées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du CGI ainsi que de la part déductible de la contribution sociale généralisée (CSG).
Article 204 F
Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 11 (V)
L'assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sur les revenus mentionnés à l'article 204 B est constituée du montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application de l'article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81, du 3° de l'article 83 et des deuxième et dernier alinéas du a du 5 de l'article 158.
NOTA :
Conformément à l'article 11 de a loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Abattement forfaitaire
L'assiette de la retenue à la source ne doit donc pas tenir compte de l'abattement forfaitaire dont les assistants maternels ou familiaux peuvent bénéficier, sur option en application de l'article 80 sexies du CGI.
La non prise en compte de cet abattement forfaitaire optionnel dans l'assiette de la retenue à la source est compensée par une modalité particulière de détermination du taux de prélèvement pour ces contribuables (BOI-IR-PAS-20-20-10, § 60).
Définition de la rémunération
Par ailleurs, conformément au BOI-IR-PAS-20-10-10, § 60, pour les assistants maternels ou familiaux, le terme rémunération s'entend de toutes les rémunérations et indemnités allouées à titre de salaires (salaires, indemnités compensatrices, indemnités d'entretien et d'hébergement des enfants, indemnité de repas etc.).
Point numéro 2 : modalités d’imposition des rémunérations
Le site de la DSN-info rappelle les modalités particulières d'imposition des rémunérations perçues par les assistants maternels ou familiaux.
Le choix de 2 options
Les rémunérations des assistants maternels ou familiaux sont imposées à l'impôt sur le revenu :
- Option 1 : après déduction de l'abattement spécifique prévu à l'article 80 sexies du CGI lorsque ce dernier est applicable.
- Option 2 : selon le régime de droit commun, c'est à dire sans déduction de l'abattement forfaitaire prévu à l'article 80 sexies du CGI.
La modalité d'imposition est laissée au choix de l'assistant maternel ou familial. Le choix s'opère au moment de la déclaration de revenu.
Application option 1
Dans le cas où l'assistant maternel ou familial opte pour l'imposition selon le régime de l'abattement forfaitaire spécifique (option 1), le montant imposable est constitué du total des sommes perçues au titre des rémunérations (y compris les indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants) diminué de l'abattement forfaitaire.
Le total des sommes imposables perçues étant en principe pré-rempli sur la déclaration de revenus, rubrique " Traitements et salaires ", au-dessus des cases 1AJ ou 1BJ, l'assistant maternel ou familial doit donc corriger à la baisse le montant pré-rempli du montant de l'abattement, puis indiquer ce dernier en case 1GA ou 1HA.
Application option 2
Dans le cas où l'assistant maternel ou familial opte pour l'imposition selon le régime de droit commun (option 2), le montant imposable est constitué du salaire et des indemnités qui s'y ajoutent, à l'exclusion de celles destinées à l'entretien et l'hébergement des enfants.
Le total des sommes imposables perçues étant en principe pré-rempli sur la déclaration de revenus, rubrique " Traitements et salaires ", au-dessus des cases 1AJ ou 1BJ, l'assistant maternel ou familial doit donc corriger à la baisse le montant pré-rempli du montant des frais d'entretien et d'hébergement des enfants.
Point numéro 3 : montant imposable à déclarer
Modalités de remplissage en norme NEODES
Dès lors qu'individuellement, chaque employeur ne peut pas déterminer a priori l'option qui sera choisi par l'assistant maternel ou familial, le montant imposable à déclarer est égal au montant de l'assiette de la retenue à la source, soit indemnités pour frais d'entretien et d'hébergement inclus.
La version de norme DSN P20V01 ajoute une rubrique « Montant de l’abattement sur la base fiscale (non déduit de la rémunération nette fiscale) - S21.G00.50.012 ». Cette rubrique ne doit être renseignée que si le déclarant connaît le montant de cet abattement.
Exemple concret
- En juillet 2020, une assistante maternelle perçoit un salaire mensuel brut de 1.325 € ;
- Soit un montant mensuel net à payer de 1.015 €, auquel s'ajoutent 130 € d'indemnité d'entretien et de repas ;
- L'assistante maternelle perçoit donc une rémunération mensuelle totale nette à payer de 1.145 €.
La rémunération mensuelle nette imposable est de 1.262 €, elle ne tient pas compte de l'application de l'abattement forfaitaire prévu à l'article 80 sexies du CGI éventuellement pratiqué par l'assistant maternel lors de sa déclaration des revenus.
Cette rémunération nette imposable constituera également la base du PAS.
L'avantage correspondant à l'abattement forfaitaire sera pris en compte par l'intermédiaire du taux de prélèvement, calculé par l'administration fiscale.
DSN juillet 2020
Dans la DSN de juillet 2020, le bloc 50 devra être renseigné de la manière suivante :
S21.G00.50 - Versement individu | ||
[O] S21.G00.50.001 | Date de versement | 27/07/2020 |
[O] S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 1 262,00 (euros) (sans abattement et y compris l'indemnité d'entretien et de repas) |
[O] S21.G00.50.006 | Taux de PAS | 4.30 |
[O] S21.G00.50.007 | Type du taux de PAS | 01 – Taux transmis par la DGFIP |
[C] S21.G00.50.008 | Identifiant du taux de PAS | 123456789123456789 |
[O] S21.G00.50.009 | Montant de PAS | 54,27 |
[C] S21.G00.50.011 | Montant de la part non imposable du revenu | Non renseigné |
[C] S21.G00.50.012 | Montant de l’abattement sur la base fiscale (non déduit de la rémunération nette fiscale) | 29.64 |
[O] S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 1262.00 |
Publication site de la DSN-info, Fiche n° 2074
Ressources
- Publication site de la DSN-info, Fiche n° 2074 Date de création : 08/02/2019 10:45 AM Date de modification : 26/11/2019 10:15 AM