Périodicité mensuelle des versements
Principe
En application du 1 de l'article 1663 C du CGI, l'acompte calculé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 204 E du CGI est versé par 1/12ème au plus tard le 15 de chaque mois de l'année.
Si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au 1er jour ouvré suivant.
Article 204 A
Modifié par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.
2. Le prélèvement prend la forme :
1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;
2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable.
3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
NOTA :
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
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