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Participation aux résultats
Selon un arrêt de la Cour de cassation, un accord de participation ne saurait exclure une catégorie de salariés.
Les juges ont ainsi confirmé qu’un accord conclu dans une entreprise de presse excluant les journalistes pigistes qui y ont la qualité de salariés du fait de la régularité de leur collaboration est contraire à la loi.
Extrait de l’arrêt :
2 / que l'accord de participation litigieux prévoit, en son article 4, une répartition des fruits de la participation en fonction du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, excluant ainsi les journalistes pigistes du bénéfice de la participation ; qu'en affirmant néanmoins que cette considération n'excluait pas les journalistes pigistes du bénéfice de la participation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 10 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, modifié par la loi du 7 novembre 1990 ;
Mais attendu que les journalistes pigistes étant salariés, dès lorsqu'ils sont collaborateurs réguliers de l'entreprise de presse, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils devaient bénéficier de la mesure spéciale de participation prévue par l'accord de participation du 20 décembre 1991 en faveur de tous les salariés de la société (…) comptant au moins six mois d'ancienenté dans l'entreprise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 10 janvier 2001
N° de pourvoi: 99-10731 Non publié au bulletin
Intéressement
Selon un arrêt de la cour d’appel, un accord d’intéressement ne saurait exclure les salariés pigistes.
Extrait de l’arrêt :
Sur la demande d'intéressement
Considérant qu'à ancienneté et à compétence égale tous les salariés d'une entreprise de presse ont vocation à un plan d'intéressement.
Que même avant la loi du 25 juillet 1994 l'exclusion des journalistes pigistes du bénéfice de l'intéressement se heurtait au principe de la non-discrimination entre les salariés ;
Considérant qu'à juste titre cependant la société (…)fait valoir que M. (…) ne saurait prétendre aux sommes qu'il réclame puisque la masse à partager était identique, la somme allouée à chacun aurait été moindre si le plan d'intéressement avait prévu comme bénéficiaire les pigistes ;
Considérant qu'il n'est pas contesté bien que dans une revue comme (…) le nombre de pigistes soit important ;
Considérant que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 10 000,00 F la somme qu'il convient d'allouer à M. (…) en réparation du préjudice subi par sa non-participation à l'intéressement ;
Considérant qu'il convient d'ordonner à la société (…) de délivrer dans le mois qui suivra la notification du présent arrêt, une lettre de licenciement, une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire faisant état de ce que son ancienneté remonte au 1er janvier 1990 et de l'application de la convention collective des journalistes ;
Considérant que la société (…) qui succombe sera condamnée aux dépens.
Que l'équité commande qu'elle rembourse M. (…) de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'intéressement.
L'infirme de ce chef.
Et statuant à nouveau.
Condamne la société (…) à payer à M. (…) à titre de dommages-intérêts la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'omission des pigistes de l'intéressement la somme de 10 000,00 F (dix mille francs),
Dit que dans le délai d'un mois qui suivra la notification du présent arrêt la société (…) devra délivrer à M. (…) une lettre de licenciement, une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire faisant état de ce que son ancienneté remonte au 1er novembre 1990 et que les bulletins de salaire devront faire mention de la convention collective nationale du journalisme.
Condamne la société (…) aux dépens et à payer à M. (…) la somme de 600,00 F (six cents francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.CA Paris 13 janvier 1998
Prime d’ancienneté
Concernant la prime d’ancienneté, il convient de se référer alors à l’accord du 7 novembre 2008 (point II).
Il est ainsi admis, de façon dérogatoire de prendre en considération « la durée de détention effective de la carte professionnelle afin de déterminer une notion globale d'ancienneté, sans que ceci ne remette en cause la présomption simple de salariat. »
Nota : la prime d'ancienneté doit apparaître de façon distincte sur le bulletin de salaire du pigiste.
Accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige
II.-Prime d'ancienneté
Compte tenu de l'impossibilité de justifier un temps de présence (au sens des art. 23 et 24 de la convention collective), notamment dans un contexte de collaborations du pigiste à plusieurs entreprises, et pour simplifier les calculs, il est admis de façon dérogatoire de prendre en considération la durée de détention effective de la carte professionnelle afin de déterminer une notion globale d'ancienneté, sans que ceci ne remette en cause la présomption simple de salariat.
Le pourcentage d'ancienneté est assis, à défaut, de barèmes de piges spécifiques existant dans la forme de presse considérée, sur une base déterminée par le « coefficient de référence » ou la valeur « y » (tel que défini au I ci-dessus) appliqué aux minima du barème rédacteur mensuel temps plein.
Exemples de calcul de prime d'ancienneté :
Calcul prime d'ancienneté en l'absence de barème de piges :
Pour un montant mensuel de piges de 920 € :
? barème rédacteur : 1 300 ;
? coefficient de référence : 0,71 (soit 920/1 300) ;
? base prime d'ancienneté : 920 (coef. × barème).
Pour un montant mensuel de piges de 2 000 € :
? barème rédacteur : 1 300 ;
? coefficient de référence : 1 (application du plafond) ;
? base prime d'ancienneté : 1 300 (coef. × barème).
Calcul prime d'ancienneté avec un barème de piges à 50 € le feuillet :
? 25 feuillets dans le mois pour un montant total de 2000 € ;
? base prime d'ancienneté : 1 250 € (prix feuillet barème × nombre de feuillets).
Les barèmes minima, lorsqu'ils existent, ou, à défaut, la base, telle que déterminée ci-dessus, seront majorés du paiement de la prime d'ancienneté aux taux suivants :
? 5 % pour 5 années de détention effective de la carte de presse ;
? 10 % pour 10 années de détention effective de la carte de presse ;
? 15 % pour 15 années de détention effective de la carte de presse ;
? 20 % pour 20 années de détention effective de la carte de presse.
Les journalistes rémunérés à la pige travaillant majoritairement pour plusieurs entreprises, il est convenu que les taux d'ancienneté seront calculés en fonction de la durée de détention de la carte d'identité professionnelle.
La prime d'ancienneté doit apparaître de façon distincte sur le bulletin de pige.
Des accords d'entreprise peuvent maintenir ou prévoir des modalités différentes dès lors que la rémunération globale versée est au moins égale à ce qui résulterait de l'application du dispositif prévu ci-dessus.
Il appartient au pigiste d'apporter tout élément justificatif de son attribution de carte de presse.
13ème mois
Concernant le 13ème mois, la réponse se trouve au sein de l’accord du 7 novembre 2008 (point IX).
L’accord reprend l’article 25 de la CCN des journalistes qui indique que « Pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, les douzièmes ne seront dus qu'à ceux qui auront collaboré à 3 reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l'année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée. Toute fraction de mois égale ou supérieure à 15 jours est comptée pour 1 mois. »
Ce 13ème mois est versé en décembre.
Accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige
IX.-Treizième mois et congés payés
Treizième mois :
L'article 25 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit que les journalistes professionnels rémunérés à la pige perçoivent un treizième mois lorsqu'ils « auront collaboré à 3 reprises différentes » ou lorsque « leur salaire aura atteint au cours de l'année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée ».
Ce treizième mois est versé au mois de décembre ; il correspond au 1/12 des piges perçues au cours des 12 mois précédents.
Congés payés :
L'article 31 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit que pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige, le montant de l'indemnité de congés payés est calculé sur la base du 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale.
Cette indemnité est versée au mois de juin.
Dans le cas où ils seraient versés à une périodicité ou date différentes de celles prévues par la convention collective, les usages consacrés en entreprise pourront être maintenus dès lors qu'au mois de juin, au titre des congés payés, et au mois de décembre, au titre du treizième mois, le pigiste aura effectivement perçu l'intégralité des sommes auxquelles il peut prétendre, au titre du dernier exercice clos, en application du présent accord.