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La position de l’administration
Le principe
Lorsqu’un salarié effectue de façon habituelle des heures supplémentaires, considérées alors comme structurelles, et qu’au cours d’un mois ce salarié est absent mais obtient la rémunération intégrale de sa rémunération brute, les heures supplémentaires structurelles habituelles sont alors éligibles, sans modification, à la déduction forfaitaire TEPA.
Exemple concret
Soit un salarié dont la rémunération habituelle est supposée la suivante :
Libellés | Nb heures taux horaire | Valeurs |
Salaire de base | 151,67 * 11,00 € | 1.668,37 € |
Heures supplémentaires majorées à 25% | 17,33*13,75 € | 238,29 € |
Salaire brut | 1.906,66 € |
Le salarié est supposé absent durant quelques heures dans le mois, l’absence est chiffrée (pour les besoins de l’exemple à 500,00 €.
Libellés | Nb heures taux horaire | Valeurs |
Salaire de base | 151,67 * 11,00 € | 1.668,37 € |
Heures supplémentaires majorées à 25% | 17,33*13,75 € | 238,29 € |
Absence du mois | -500,00 € | |
Maintien employeur | +500,00 € | |
Salaire brut | 1.906,66 € |
Dans ce cas, l’employeur peut maintenir le nombre d’heures correspondant au dépassement « structurel » de la durée légale du travail.
Absences concernées
Sont concernées des absences :
- Au titre des congés payés (en supposant que le salarié bénéficie de droits suffisants bien entendu) ;
- Maladie pour lesquelles l’employeur maintien l’intégralité du salaire brut ;
- Au titre des congés pour événements familiaux prévus par le Code du travail (absence mariage, décès d’un proche, naissance enfant, etc.) ;
- Ou toute autre absence pour laquelle l’entreprise effectue un maintien intégral de la rémunération.
Extrait de la circulaire :
« En cas d'horaire collectif supérieur à 35 heures ou de conventions de forfait intégrant déjà un certain nombre d'heures supplémentaires, les heures supplémentaires « structurelles » effectuées au-delà de la durée légale mais dans la limite de cet horaire collectif ou de la convention de forfait ouvrent droit aux exonérations sociales et fiscales, « y compris en cas d'absence du salarié donnant lieu à maintien de salaire (jours fériés chômés, congés payés, congé maladie...) »
Circulaire DSS/5B 2007-422 du 27 novembre 2007
Lettre-circulaire ACOSS 2007-130 du 7 décembre 2007
L’avis de la Cour de cassation
Un arrêt de la Cour de cassation tempère toutefois les principes édictés par l’administration.
L’affaire concernait une entreprise qui, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, se voit notifiée un redressement portant sur la déduction forfaitaire de cotisations patronales que celle-ci avait appliquées aux indemnités de congés payés sur heures supplémentaires structurelles versées à ses salariés par la caisse de congés payés à laquelle elle est affiliée.
A l’occasion de cet arrêt, la Cour de cassation indique que :
- Selon l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, seules les rémunérations entrant dans le champ d'application de l'article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à la déduction forfaitaire de cotisations instituées par ces textes ;
- Qu’il résulte de l'article 81 quater du CGI et des textes auxquels celui-ci renvoie que sont exonérés d'impôt sur le revenu les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires et complémentaires accomplies par ceux-ci (à l’époque des faits, s’appliquait alors la loi TEPA exonérant d’impôt sur le revenu les heures supplémentaires et complémentaires) ;
- Qu’il ressort de la combinaison de ces textes que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire litigieuses, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés ;
- Et que la tolérance instituée par la circulaire DSS/5B/2007/422 (que nous évoquons au chapitre précédent), selon laquelle « les heures supplémentaires structurelles (...) sont payées, majorées et exonérées fiscalement et socialement, y compris en cas d'absence du salarié donnant lieu à maintien de salaire (congés payés, maladie) » est dépourvue de toute portée normative.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que les dispositions contestées, applicables au litige, ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2007-555 DC rendue le 16 août 2007 par le Conseil constitutionnel ;
Et attendu que, selon les articles L. 241-17 du code de la sécurité sociale, alors applicable, et L. 241-18 du même code dans sa rédaction applicable au litige, seules les rémunérations entrant dans le champ d'application de l'article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à la réduction et à la déduction forfaitaire de cotisations instituées par ces textes ; qu'il résulte de l'article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie que sont exonérés d'impôt sur le revenu les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires et complémentaires accomplies par ceux-ci ; qu'il ressort de la combinaison de ces textes que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire litigieuses, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés ; que la tolérance instituée par la circulaire DSS/5B/2007/422 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, du 27 novembre 2007, selon laquelle « les heures supplémentaires structurelles (...) sont payées, majorées et exonérées fiscalement et socialement, y compris en cas d'absence du salarié donnant lieu à maintien de salaire (congés payés, maladie
) » est dépourvue de toute portée normative ; qu'il n'existe ainsi aucune différence de traitement entre les employeurs assurant eux-mêmes le versement des indemnités de congés payés et ceux qui sont dans l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 8 février 2018
N° de pourvoi: 17-24264 Non publié au bulletin