Aide au paiement « Covid » : modalités déclaratives pour les mandataires des entreprises affectées par la crise

Fiche pratique
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Le site net-entreprises propose, dans sa publication du 8/12/2020 des informations sur les modalités déclaratives de l’aide au paiement pour les mandataires des entreprises affectées par la crise, anticipant les dispositions de la LFSS pour 2021.

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Préambule

La présente publication :

  • Concerne les mesures votées dans le cadre de l’article 65 de la loi n° 2020-937 du 30 juillet 2020 ;
  • Les mesures annoncées au titre des nouvelles restrictions d’activité et qui sont en discussion au Parlement dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 ne sont pas juridiquement stabilisées et feront donc l’objet de consignes déclaratives ultérieurement. 

Rappel du contexte

L’article 65 de la LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative a pour objet de mettre en œuvre les engagements pris par le Gouvernement d’accorder aux entreprises les plus touchées par la crise économique actuelle une mesure exceptionnelle de soutien.

Ces mesures permettent notamment aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport et du commerce de détail non alimentaire de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement, en particulier pour les TPE et les PME.

Parmi ces mesures, il est prévu une aide au paiement des cotisations sociales

Décret du 1er septembre 2020

Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire :

  • Définit les secteurs d'activité éligibles aux dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et des contributions sociales prévues à l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
  • Ainsi que les conditions de leur mise en œuvre, le niveau de baisse de chiffre d'affaires caractérisant, pour celles des activités pour lesquelles cette condition est nécessaire, la dépendance aux secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
  • Détermine également les montants d'exonération accordés aux travailleurs indépendants et aux artistes-auteurs ;
  • Et définit les modalités d'option pour le calcul des cotisations et contributions sociales des non-salariés agricoles sur une assiette forfaitaire « nouvel installé » pour l'année 2020, en lieu et place de l'assiette triennale ou annuelle. 

Décret du 2 novembre 2020

Le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 complète la liste des secteurs 1 et 1 bis (annexes 1 et 2 du décret 2020-371 du 30 mars 2020). 

  • Lorsqu’une entreprise fait désormais partie de cette liste ;
  • Les exonérations et aide au paiement sont à déclarer dans une prochaine DSN et au plus tard dans celle de mois principal déclaré "décembre 2020" exigible les 5 ou 15 janvier 2021.  

Déclaration pour aide au paiement, exonération 

  1. En tout état de cause, l’aide au paiement doit être rattachée à une période d’emploi 2020 ;
  2. Pour l’exonération, une déclaration est attendue pour chaque période d‘emploi concernée

Mesure d’aide au paiement des cotisations et mandataires sociaux

2 cas concernés

Cette mesure concerne :

Cas numéro 1 

  • Les entreprises de moins de 250 salariés, dont les activités se situent dans les secteurs S1 et S1bis, au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020 ;
  • Les entreprises dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires. 

Cas numéro 2 

  • Les entreprises de moins de 10 salariés, dont les activités se situent dans ses secteurs autres que S1 et S1bis, au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2020, dont l’activité principale implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.  

Guyane et à Mayotte 

  • Les périodes d'emploi prévues pour les cas 1 et 2 s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 (dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire a pris fin dans ces collectivités).

Montant aide au paiement

  • L’aide au paiement des cotisations correspond à un montant égal à 20 % du montant des revenus d’activité (ceux de l’assiette L. 242-1 CSS) déclaré sur les périodes d’emploi précitées.
  • Cette aide sera utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions dues à l’organisme de recouvrement au titre de l’année 2020 : sur les dettes antérieures à la période d’emploi visée par le dispositif, sur les cotisations et contributions reportées ou sur celles dues sur les échéances à venir, après application de l'exonération exceptionnelle mise en place dans le cadre de la crise sanitaire et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.  

Aide au paiement des dirigeants d’entreprise

Cas visés 

L’instruction ministérielle du 22 septembre 2020 prévoit que les dirigeants d’entreprises visés aux 11, 12, 13, 22 ou 23° de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale bénéficient de l’aide au paiement au titre de la rémunération perçue en contrepartie de leur mandat social. 

Sont précisément visés les cas suivants :

  • Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
  • Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • Les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
  • Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
  • Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.

Article L311-3

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;

2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;

3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;

4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;

5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;

6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;

7° (Abrogé)

8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;

9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;

10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;

11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;

12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;

13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;

14° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;

15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.

Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;

16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;

17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ;

18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;

19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ;

20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. Lorsqu'ils procèdent par achat et revente de produits ou de services, ils sont tenus de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle ils sont liés ;

21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l'exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés.

Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.

Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession.

22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ;

24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;

25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ;

26° Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 781-1 du code du travail ;

27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ;

28° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national ;

29° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d'arbitre ou de juge ;

30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ;

31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ;

32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail ;

33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code ;

34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ;

35° Les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 du présent code qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.

36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l'article L. 133-5-6.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Conformément aux dispositions du VII de l'article 14 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article L. 311-3 résultant dudit article 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Montant de l’aide 

Le montant de l’aide est fixé dans les conditions prévues à l’article 8 du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 (conditions d’effectif et de secteurs d’activité), comme suit :

  • De 2.400 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève des secteurs dits « secteurs S1 » et « secteurs S1 bis » ;
  • De 1.800 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève des secteurs dits « Autres secteurs ». 

Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon 

  • Ces dispositions sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d'application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités. 

Disposition à venir selon LFSS pour 2021 

  • Sous réserve de la promulgation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans sa dernière version votée par l’Assemblée Nationale ;
  • L’aide au paiement pourra être utilisée pour le paiement des cotisations et contributions sociales dues à l’organisme de recouvrement au titre de l’année 2021

Traitement dans la norme DSN

Prérequis 

  • Avoir régularisé toutes les situations d’activité partielle de la période si l’entreprise a eu recours au dispositif ;
  • Avoir déclaré cette aide au paiement des cotisations patronales au plus tard à l’échéance de la DSN d’octobre,c’est-à-dire dans les DSN exigibles au 5 ou 16 novembre ou au plus tard jusqu’au 30 novembre.
  • Pour les entreprises nouvellement éligibles suite à la parution du décret 2020-1328 qui complète les listes des secteurs 1 et 1 bis, cette aide au paiement des cotisations patronales doit être déclarée au plus tard à l’échéance de la DSN de décembre,c’est-à-dire dans les DSN exigibles au 5 ou 15 janvier.

Pour l'ACOSS

  • Le CTP « 051 » est à utiliser à partir d’une DSN de mois principal déclaré Juillet 2020 ;
  • Il donne l’information sur l’aide au paiement des cotisations à maille agrégée.
  • Ce CTP a un format d’information, comme le CTP 400 lorsque le CICE était déclaré, avec un « Qualifiant d'assiette - S21.G00.23.002 » déplafonné, il est donc à renseigner avec la valeur « 920 ». 
  • La rubrique « Montant d’assiette - S21.G00.23.004 » est également à renseigner avec une assiette égale à 20% des rémunérations au sens de l’art. L242-1 du Code de la sécurité sociale, au titre des périodes Février à Avril 2020 (cas numéro 1) ou Février à Mai 2020 (cas numéro 2). 
  • Cette déclaration se fait en une seule foiset l’imputation de l’aide sur les échéances passées est réalisée par l’Urssaf ;
  • Le montant de l’aide sera à régulariser dans le cas de modifications ultérieures des rémunérations servant de base au calcul de l’aide.

La période de rattachement correspond au mois principal déclaré 2020 au cours duquel le montant d’aide est porté en DSN ;

Il n’y a pas lieu de rattacher ce montant aux périodes d’emploi de Février à Mai 2020. 

Conséquences sur le montant de cotisations à régler (« Montant du versement - S21.G00.20.005 »)

Si l’employeur est à jour de ses cotisations :

  • Le montant d’aide peut être déduit du montant de cotisations réglé au titre de la période courante
  • Le montant du prélèvement SEPA (bloc « Versement organisme de protection sociale - S21.G00.20 ») est alors diminué du montant porté au CTP « 051 » 

Si après cette imputation par l’employeur, il subsiste un montant d’aide au versement, il sera à utiliser lors de l’échéance déclarative suivante.

Si l’employeur a reporté le paiement des cotisations au cours des périodes du premier semestre 2020 :

  • Le montant d’aide déclaré au CTP 051 ne peut alors pas être déduit du montant de cotisations réglé au titre de la période courante
  • L’Urssaf procédera alors à l’imputation de l’aide au versement sur les périodes pour lesquelles les cotisations n’ont pas été versées car ayant fait l’objet d’un report
  • Après cette imputation, l’Urssaf notifiera à l’employeur l’imputation qui a été faite de l’aide au versement. 

Dans l’hypothèse où le montant d’aide au versement est supérieur au montant de cotisations dues, l’Urssaf notifiera à l’employeur le montant résiduel d’aide ; l’employeur devra minorer d’autant le paiement de l’échéance déclarative suivante.

Pour la MSA

Au niveau agrégé

Au niveau du bloc « Montant du versement - S21.G00.20.005 » : 

Si l’employeur est à jour de ses cotisations :

  • Le montant d’aide peut être déduit du montant de cotisations réglé au titre de la période courante.
  • Le montant du prélèvement SEPA ou le virement (bloc « Versement organisme de protection sociale - S21.G00.20 ») est alors diminué du montant déclaré via le code 023 - Cotisation assise sur le chiffre d'affaire en « Code de cotisation - S21.G00.82.002 ». 

Si après cette imputation par l’employeur, il subsiste un montant d’aide au versement, il sera à utiliser lors de l’échéance déclarative suivante.

Si l’employeur a reporté le paiement des cotisations au cours des périodes du premier semestre 2020 : 

  • Le montant d’aide déclaré via le code 023 - Cotisation assise sur le chiffre d'affaire en « Code de cotisation - S21.G00.82.002 » ne peut pas être déduit du montant de cotisations réglé au titre de la période courante.
  • Charge à la MSA de procéder à l’imputation du montant de l’aide au versement sur les périodes pour lesquelles les cotisations n’ont pas été versées car ayant fait l’objet d’un report.
  • Après cette imputation, la MSA doit notifier à l’employeur l’imputation qui a été faite de l’aide au versement.

Dans l’hypothèse où le montant d’aide au versement est supérieur au montant de cotisations dues, la MSA doit notifier à l’employeur le montant résiduel d’aide ; l’employeur devra minorer d’autant le paiement de l’échéance déclarative suivante.

Au niveau du bloc « Cotisation établissement - S21.G00.82 » 

  • Le montant de l’aide au paiement des cotisations et de la réduction forfaitaire des mandataires (1800€ ou 2400€)est à déclarer dans un bloc « Cotisation établissement - S21.G00.82 » sous le code de cotisation « 023 ». 
  • Ce montant doit être déclaré avec un signe positif.
  • Ce montant ne viendra pas en déduction des cotisations déclarées. Il permettra à l’employeur de s’affranchir d’une part du paiement des cotisations dues et d’en préciser le montant.
  • Cette alimentation a lieu une fois dans la DSN du mois où l’entreprise la calcule. La première déclaration de l’aide sera réalisée en DSN par régularisation rattachée aux périodes afférentes. Si le montant déclaré était erroné, il pourra être régularisé soit par annule et remplace soit par différentiel.

Point d’attention

  • Des valeurs de réserve n’existant pas en version de norme P20V01 et le code de cotisation « 023 - Cotisation assise sur le chiffre d'affaire » étant le seul code non utilisé à ce jour en DSN ;
  • Il a été réaffecté à la MSA afin de palier à l’urgence de mise en œuvre de ces mesures visées ;
  • Le libellé de ce code sera modifié dans le cadre des versions de norme P21V01 et ultérieures. 

Les modalités déclaratives de cette mesure s’appuient sur les éléments suivants : 

Valeur - S21.G00.82.001 : Montant correspondant aux 20 % des revenus d’activité (ceux de l’assiette L. 242-1 CSS)

Code de cotisation - S21.G00.82.002 : 023 (à lire dans le cas d’espèces comme « Activation du bénéfice de l'aide au paiement des cotisations »)

Date de début de période de rattachement - S21.G00.82.003 : JJMMAAA [date de début de la période mensuelle]

Date de fin de période de rattachement - S21.G00.82.004 : JJMMAAAA [date de fin de la période mensuelle]

Référence réglementaire ou contractuelle - S21.G00.82.005 : [à renseigner]

Publication du 8 décembre 2020:

Modalités déclaratives en DSN une mesure d’aide au paiement des cotisations et la réduction forfaitaire des mandataires pour les entreprises affectées par la crise sanitaire ?

Comment déclarer la mesure d’aide au paiement des cotisations et de la réduction forfaitaire des mandataires pour les entreprises affectées par la crise sanitaire ?

Objectifs de la fiche :

Rappel du contexte 

L’article 65 de la LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative a pour objet de mettre en œuvre les engagements pris par le Gouvernement d’accorder aux entreprises les plus touchées par la crise économique actuelle une mesure exceptionnelle de soutien.

Ces mesures permettent notamment aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport et du commerce de détail non alimentaire de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement, en particulier pour les TPE et les PME.

Parmi ces mesures, il est prévu une aide au paiement des cotisations sociales.

Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire définit les secteurs d'activité éligibles aux dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et des contributions sociales prévues à l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre, le niveau de baisse de chiffre d'affaires caractérisant, pour celles des activités pour lesquelles cette condition est nécessaire, la dépendance aux secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel. Il détermine également les montants d'exonération accordés aux travailleurs indépendants et aux artistes-auteurs. Il définit enfin les modalités d'option pour le calcul des cotisations et contributions sociales des non-salariés agricoles sur une assiette forfaitaire « nouvel installé » pour l'année 2020, en lieu et place de l'assiette triennale ou annuelle.

Par ailleurs, le décret 2020-1328 du 2 novembre 2020 complète la liste des secteurs 1 et 1 bis (annexes 1 et 2 du décret 2020-371 du 30 mars 2020): si votre entreprise fait désormais partie de cette liste, vous devez déclarer ces exonérations et aide au paiement dans une prochaine DSN et au plus tard dans celle de mois principal déclaré "décembre 2020" exigible les 5 ou 15 janvier 2021. En tout état de cause, l’aide au paiement doit être rattachée à une période d’emploi 2020. Pour l’exonération, une déclaration est attendue pour chaque période d‘emploi concernée.

Attention : cette fiche concerne les mesures votées dans le cadre de l’article 65 de la loi n° 2020-937 du 30 juillet 2020. Les mesures annoncées au titre des nouvelles restrictions d’activité et qui sont en discussion au Parlement dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 ne sont pas juridiquement stabilisées. Elles feront donc l’objet de consignes déclaratives ultérieurement.

Mesure d’aide au paiement des cotisations

Cette mesure concerne :

Cas 1 (secteurs 1 et 1bis) :

Les périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :

Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.

Cas 2 (autres secteurs) :

Les périodes d’emploi comprises entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au point 1, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

En Guyane et à Mayotte, les périodes d'emploi prévues pour les cas 1 et 2 s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 (dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire a pris fin dans ces collectivités).

L’aide au paiement des cotisations correspond à un montant égal à 20 % du montant des revenus d’activité (ceux de l’assiette L. 242-1 CSS) déclaré sur les périodes d’emploi précitées. Cette aide sera utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions dues à l’organisme de recouvrement au titre de l’année 2020 : sur les dettes antérieures à la période d’emploi visée par le dispositif, sur les cotisations et contributions reportées ou sur celles dues sur les échéances à venir, après application de l'exonération exceptionnelle mise en place dans le cadre de la crise sanitaire et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.

L’instruction ministérielle du 22 septembre 2020 prévoit que les dirigeants d’entreprises visés aux 11, 12, 13, 22 ou 23° de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale bénéficient de l’aide au paiement au titre de la rémunération perçue en contrepartie de leur mandat social.

Le montant de l’aide est fixé dans les conditions prévues à l’article 8 du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 (conditions d’effectif et de secteurs d’activité).

Il est de :

- 2 400 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève des secteurs dits « secteurs S1 » et « secteurs S1 bis » ;

- 1 800 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève des secteurs dits « Autres secteurs ».

Les dispositions mentionnées ci-avant sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d'application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.

Sous réserve de la promulgation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans sa dernière version votée par l’Assemblée Nationale, l’aide au paiement pourra être utilisée pour le paiement des cotisations et contributions sociales dues à l’organisme de recouvrement au titre de l’année 2021.

Traitement dans la norme DSN

Prérequis :

Avoir régularisé toutes les situations d’activité partielle de la période si l’entreprise a eu recours au dispositif;

Avoir déclaré cette aide au paiement des cotisations patronales au plus tard à l’échéance de la DSN d’octobre, c’est-à-dire dans les DSN exigibles au 5 ou 16 novembre ou au plus tard jusqu’au 30 novembre.

Pour les entreprises nouvellement éligibles suite à la parution du décret 2020-1328 qui complète les listes des secteurs 1 et 1 bis, cette aide au paiement des cotisations patronales doit être déclarée au plus tard à l’échéance de la DSN de décembre, c’est-à-dire dans les DSN exigibles au 5 ou 15 janvier.

Pour l'ACOSS

Le CTP « 051 » est à utiliser à partir d’une DSN de mois principal déclaré Juillet 2020. Il donne l’information sur l’aide au paiement des cotisations à maille agrégée.

Ce CTP a un format d’information, comme le CTP 400 lorsque le CICE était déclaré, avec un « Qualifiant d'assiette - S21.G00.23.002 » déplafonné. Il est donc à renseigner avec la valeur « 920 ».

La rubrique « Montant d’assiette - S21.G00.23.004 » est également à renseigner avec une assiette égale à 20% des rémunérations au sens de l’art. L242-1 du Code de la sécurité sociale, au titre des périodes Février à Avril 2020 (cas 1°) ou Février à Mai 2020 (cas 2°). Cette déclaration se fait en une seule fois et l’imputation de l’aide sur les échéances passées est réalisée par l’Urssaf Le montant de l’aide sera à régulariser dans le cas de modifications ultérieures des rémunérations servant de base au calcul de l’aide.

La période de rattachement correspond au mois principal déclaré 2020 au cours duquel le montant d’aide est porté en DSN. Il n’y a pas lieu de rattacher ce montant aux périodes d’emploi de Février à Mai 2020.

Conséquences sur le montant de cotisations à régler (« Montant du versement - S21.G00.20.005 ») :

Si l’employeur est à jour de ses cotisations :

Le montant d’aide peut être déduit du montant de cotisations réglé au titre de la période courante

Le montant du prélèvement SEPA (bloc « Versement organisme de protection sociale - S21.G00.20 ») est alors diminué du montant porté au CTP « 051 »

Si après cette imputation par l’employeur, il subsiste un montant d’aide au versement, il sera à utiliser lors de l’échéance déclarative suivante.

Si l’employeur a reporté le paiement des cotisations au cours des périodes du premier semestre 2020 :

Le montant d’aide déclaré au CTP 051 ne peut alors pas être déduit du montant de cotisations réglé au titre de la période courante

L’Urssaf procédera alors à l’imputation de l’aide au versement sur les périodes pour lesquelles les cotisations n’ont pas été versées car ayant fait l’objet d’un report

Après cette imputation, l’Urssaf notifiera à l’employeur l’imputation qui a été faite de l’aide au versement

Dans l’hypothèse où le montant d’aide au versement est supérieur au montant de cotisations dues, l’Urssaf notifiera à l’employeur le montant résiduel d’aide ; l’employeur devra minorer d’autant le paiement de l’échéance déclarative suivante.

Pour la MSA

Au niveau agrégé :

Au niveau du bloc « Montant du versement - S21.G00.20.005 » :

Si l’employeur est à jour de ses cotisations :

Le montant d’aide peut être déduit du montant de cotisations réglé au titre de la période courante.

Le montant du prélèvement SEPA ou le virement (bloc « Versement organisme de protection sociale - S21.G00.20 ») est alors diminué du montant déclaré via le code 023 - Cotisation assise sur le chiffre d'affaire en « Code de cotisation - S21.G00.82.002 ».

Si après cette imputation par l’employeur, il subsiste un montant d’aide au versement, il sera à utiliser lors de l’échéance déclarative suivante.

Si l’employeur a reporté le paiement des cotisations au cours des périodes du premier semestre 2020 :

Le montant d’aide déclaré via le code 023 - Cotisation assise sur le chiffre d'affaire en « Code de cotisation - S21.G00.82.002 » ne peut pas être déduit du montant de cotisations réglé au titre de la période courante.

Charge à la MSA de procéder à l’imputation du montant de l’aide au versement sur les périodes pour lesquelles les cotisations n’ont pas été versées car ayant fait l’objet d’un report.

Après cette imputation, la MSA doit notifier à l’employeur l’imputation qui a été faite de l’aide au versement.

Dans l’hypothèse où le montant d’aide au versement est supérieur au montant de cotisations dues, la MSA doit notifier à l’employeur le montant résiduel d’aide ; l’employeur devra minorer d’autant le paiement de l’échéance déclarative suivante.

Au niveau du bloc « Cotisation établissement - S21.G00.82 » :

Le montant de l’aide au paiement des cotisations et de la réduction forfaitaire des mandataires (1800€ ou 2400€) est à déclarer dans un bloc « Cotisation établissement - S21.G00.82 » sous le code de cotisation « 023 ». Ce montant doit être déclaré avec un signe positif.

Ce montant ne viendra pas en déduction des cotisations déclarées. Il permettra à l’employeur de s’affranchir d’une part du paiement des cotisations dues et d’en préciser le montant.

Cette alimentation a lieu une fois dans la DSN du mois où l’entreprise la calcule. La première déclaration de l’aide sera réalisée en DSN par régularisation rattachée aux périodes afférentes. Si le montant déclaré était erroné, il pourra être régularisé soit par annule et remplace soit par différentiel.

Point d’attention

Des valeurs de réserve n’existant pas en version de norme P20V01 et le code de cotisation « 023 - Cotisation assise sur le chiffre d'affaire » étant le seul code non utilisé à ce jour en DSN, il a été réaffecté à la MSA afin de palier à l’urgence de mise en œuvre de ces mesures visées. Le libellé de ce code sera modifié dans le cadre des versions de norme P21V01 et ultérieures.

Les modalités déclaratives de cette mesure s’appuient sur les éléments suivants :

Valeur - S21.G00.82.001 : Montant correspondant aux 20 % des revenus d’activité (ceux de l’assiette L. 242-1 CSS)

Code de cotisation - S21.G00.82.002 : 023 (à lire dans le cas d’espèces comme « Activation du bénéfice de l'aide au paiement des cotisations »)

Date de début de période de rattachement - S21.G00.82.003 : JJMMAAA [date de début de la période mensuelle]

Date de fin de période de rattachement - S21.G00.82.004 : JJMMAAAA [date de fin de la période mensuelle]

Référence réglementaire ou contractuelle - S21.G00.82.005 : [à renseigner]

Date de cr?ation : 23/06/2020 05:03 PM
Date de modification : 08/12/2020 10:29 AM 

Références

Publication fiche n° 2349, Date de création : 23/06/2020 05:03 PM Date de modification : 08/12/2020 10:29 AM