Comment articuler la réduction Fillon avec le dispositif « bonus-malus » d’assurance chômage en 2025 ?

Fiche pratique
Paie Réduction FILLON

Un décret, publié au JO du 23 août 2023, apporte des précisions importantes concernant l’articulation de la réduction Fillon avec le dispositif bonus-malus des contributions patronales d’assurance chômage. Notre fiche pratique vous explique.

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Rappels

Calcul du coefficient C

La détermination du coefficient C est réalisée à partir d’une formule unique de calcul : 

(T / 0,6) x [(1,6 x (SMIC annuel / RAB)) - 1] 

  • T = total des cotisations patronales dans le champ de la réduction FILLON ;
  • RAB= Rémunération Annuelle Brute.

Par la suite, le coefficient C est arrondi à 4 décimales, au dix millièmes le plus proche. 

Dispositif « bonus-malus »

Ce nouveau dispositif, se présente comme suit :

Thématiques

Explications

Objectif général

Le dispositif vise 2 objectifs principaux, au travers d’une modulation du taux de contribution d’assurance chômage à la charge des employeurs (règlement d'assurance chômage, articles 50-2 à 51) :

  1. Une incitation à l’emploi durable ;
  2. Et une sorte de « pénalisation » des recours aux contrats de courte durée. 

Ces dispositions sont notamment à retrouver au sein du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.

Employeurs concernés

Ce nouveau dispositif concerne :

  • Les employeurs comptant un effectif de 11 salariés et plus ;
  • Exerçant leur activité dans 1 des secteurs visés par ce mécanisme (7 secteurs d’activité à ce jour).

Secteur S1 

  • Actuellement, les employeurs exerçant leur activité dans les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (secteurs dits S1) sont hors champ du dispositif.

Les 7 secteurs concernés

Les employeurs concernés par la modulation de taux de contribution à l’assurance chômage sont ceux qui exercent leur activité au sein des 7 secteurs suivants :

1.   Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (code NAF : CA) ;

2.   Transports et entreposage (code NAF : HZ) ;

3.   Hébergement et restauration (code NAF : IZ) ;

4.   Travail du bois, industries du papier et imprimerie (code NAF : CC) ;

5.   Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques (code NAF : CG) ;

6.   Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution (code NAF : EZ) ;

7.   Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (code NAF : MC).

Modulation du taux patronal d’assurance chômage

Principe général 

Le bonus-malus consiste à moduler le taux de contribution patronale d’assurance chômage, dont le taux de droit commun est actuellement fixé à 4,05% :

  • Soit à la baisse (dispositif bonus) ;
  • Soit à la hausse (dispositif malus).

1 taux plancher et 1 taux plafond

Toutefois cette modulation connaît des limites, à savoir :

  • Un taux « plancher » de 3% (les employeurs ne pourront appliquer un taux plus base que le taux plancher) ;
  • Un taux « plafond » de 5,05 % (les employeurs ne pourront être soumis à un taux supérieur au taux plafond). 

Ces taux (application d’un bonus ou d’un malus) sont déterminés en fonction du taux de séparation.

Taux de séparation : principe

Le taux de séparation » correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim (hors certains cas exclus), qui sont suivies d’une à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire, ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit, rapporté à l’effectif moyen annuel de l’entreprise. 

Fins de contrats exclus

Les 6 cas de ruptures suivants sont « hors champ » d’application du dispositif, le nombre de ruptures correspondant à ces situations seront donc exclus du calcul du taux de séparation de l’entreprise :

  1. Les démissions (NDLR : ce qui est logique car seul le salarié est à l’origine de la rupture du contrat) ;
  2. Les fins de contrats d’alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
  3. Les fins de contrat IAE (contrats conclus par les structures de l’Insertion par l’Activité Économique) ou les contrats CUI (Contrats Uniques d’Insertion)) ;
  4. Les fins de mission d’intérim concernant des travailleurs intérimaires en contrat CDI intérimaire ;
  5. Les fins de mission d’intérim concernant des travailleurs intérimaires BOETH (Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés) ;
  6. Et les fins de mission d’intérim concernant des travailleurs intérimaires employés par une entreprise adaptée de travail temporaire.

Taux de séparation : détermination

Le taux de séparation de l’entreprise correspond à un ratio entre les 2 valeurs suivantes :

1.   D’une part le nombre de ruptures constatées, qui ont été suivies dans les 3 mois d’une inscription à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire, ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit ;

2.   Et l’effectif moyen annuel de l’entreprise.

Taux de séparation : exemple concret

  • Une entreprise ayant un effectif de 100 salariés ;
  • Et dont le nombre de ruptures « retenues » par le dispositif est de 150 ;
  • Aura un taux de séparation de 150%

Comparaison avec le secteur

Par la suite, la valeur du bonus ou malus sera déterminé en fonction de la comparaison entre :

  • Le taux de séparation de l’entreprise ;
  • Et le taux de séparation médian de l’ensemble des entreprises du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise. 

A noter que le taux de séparation médian du secteur sera fixé chaque année par un arrêté publié au JO.

Les 3 situations envisageables

Concrètement, de façon synthétique les 3 situations suivantes sont envisageables :

  1. Taux séparation entreprise < taux séparation médian secteur : application du dispositif bonus ;
  2. Taux séparation entreprise > taux séparation médian secteur : application du dispositif malus ;
  3. Taux séparation entreprise = taux séparation médian secteur : l’entreprise applique le taux de droit commun.

Le décret du 26 janvier 2023

Le décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage, JO du 27, confirme les 2 cycles de modulation comme suit :

1er cycle de modulation 

Ce 1er cycle de modulation des contributions patronales d’assurance chômage concerne la période d’emploi :

  • Du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 
  • Sur la base du le nombre de ruptures imputées à l’entreprise constaté entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

2ème cycle de modulation 

Ce second cycle de modulation des contributions patronales d’assurance chômage concerne la période d’emploi :

  • Du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ;
  • Sur la base du le nombre de ruptures imputées à l’entreprise constaté entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. 

Le décret du 30 juillet 2024

Ce décret fixe le 3ème cycle de modulation comme suit :

  • Du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2024 ;
  • Sur la base du le nombre de ruptures imputées à l’entreprise constaté entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024. 

Décret n° 2024-853 du 30 juillet 2024 relatif au régime d'assurance chômage, JO du 31

Le décret du 29 octobre 2024

Le décret modifie le 3ème cycle de modulation comme suit :

  • Du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 ;
  • Sur la base du le nombre de ruptures imputées à l’entreprise constaté entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024. 

Décret n° 2024-963 du 29 octobre 2024 relatif au régime d'assurance chômage, JO du 30 

Références 

Décret n° 2024-963 du 29 octobre 2024 relatif au régime d'assurance chômage, JO du 30 

Décret n° 2024-853 du 30 juillet 2024 relatif au régime d'assurance chômage, JO du 31

Décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l'assurance-chômage, JO du 21

Décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage, JO du 27

LOI n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, JO du 22

Le questions-réponses du Ministère du travail

Le Ministère du travail a proposé un « questions/réponses » concernant le dispositif « bonus-malus » entré en vigueur le 1er juillet 2021.

Des précisions ont été apportées notamment sur sa gestion en paie, et plus précisément au niveau de la réduction Fillon.

Bonus-malus et réduction Fillon

Questions

Réponses

L’entreprise est concernée par la réduction générale de cotisations (réduction Fillon).

Dans ce cadre, quel taux de contribution à l’assurance chômage doit-on déclarer ?

1.   Pour l’application de la réduction générale de cotisations ;

2.   C’est le taux de référence (4,05 %) qui doit être déclaré (et non le taux modulé au titre du bonus-malus).

Références

Questions-réponses Ministère du travail du 1er juillet 2021 sur le dispositif bonus-malus

Les informations du BOSS

Le BOSS confirme que :

Par exception :

  • Le taux pris en compte pour la contribution à la charge des employeurs due au titre de l’assurance-chômage est toujours le taux de droit commun, soit 4,05 % ;
  • Y compris si l’employeur applique aux rémunérations des salariés un taux inférieur ou supérieur au taux de droit commun, en application du dispositif « bonus-malus ».

Extrait du BOSS :

430

La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre à la somme des taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l’employeur, uniquement s’ils sont inférieurs aux taux indiqués ci-dessus.

Par exception, le taux pris en compte pour la contribution à la charge des employeurs due au titre de l’assurance-chômage est toujours le taux de droit commun, soit 4,05 %, y compris si l’employeur applique aux rémunérations des salariés un taux inférieur ou supérieur au taux de droit commun, en application du dispositif « bonus-malus ».

Guide du déclarant

Le guide du déclarant « bonus-malus d’assurance chômage », disponible au lien suivant, confirme les dispositions du questions-réponses du Ministère du travail : 

  1. Lorsque l’employeur bénéficie d’un bonus de la contribution d’assurance chômage ;
  2. Le montant de la réduction générale applicable au titre du salarié peut être supérieur aux cotisations éligibles à la réduction ;
  3. Dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié.

Exemple concret 

L’employeur bénéficiant d’un bonus doit 900 € de cotisations et contributions patronales totales, dont 800 € éligibles à la réduction générale :

  • L’employeur a calculé un montant de réduction de 900 € au titre de ce salarié ;
  • Il pourra bénéficier de la totalité de la réduction au titre de ce salarié ;
  • S’il calculait un montant de réduction de 930 €, il ne pourrait en bénéficier que dans la limite de 900 €.

Le décret du 21 août 2023

Présentation générale

  • Le présent décret s'applique aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er septembre 2022 ;
  • Il fixe les modalités de calcul et d'imputation de la réduction générale de cotisations et contributions sociales (NDLR : réduction Fillon mais également exonération LODEOM) à partir du 1er septembre 2022 pour tenir compte de la mise en place de la modulation des contributions chômage patronales pour les entreprises relevant d'un secteur d'activité à taux de séparation très élevé (dispositif bonus-malus).

Disposition 1 : exclusion taux bonus-malus du taux T

L’article 1er du décret n°2023-801 du 21 août 2023 modifie l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale, afin que :

  • Le taux de contribution patronale d’assurance chômage, quand s’applique le dispositif « bonus-malus » ;
  • Ne soit pas retenu pour déterminer le taux T retenu dans la formule permettant de déterminer le coefficient C de la réduction Fillon.

Extrait du décret :

Article 1
Au cinquième alinéa du I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « l'employeur », sont insérés les mots : « , à l'exception de celui de la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage mentionné au I de l'article L. 241-13, ».

Version article D 241-7 avant le décret

Article D241-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1700 du 28 décembre 2022 - art. 2

I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,3191 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0,3231 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation.

Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s'il est supérieur à celles-ci.

La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre au taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l'employeur, si ceux-ci sont inférieurs aux taux dont les valeurs maximales mentionnées au troisième alinéa sont la somme ou, pour les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4, au taux qui résulte de la répartition de la prise en charge telle qu'elle est prévue au premier alinéa de l'article 38 de l'accord national interprofessionnel du 13 novembre 2017.

En cas d'application d'un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif, conduisant l'employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, le coefficient T est ajusté en conséquence.

II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.

Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.

Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.

Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.

Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.

III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.

IV.-Conformément au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.

En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.

V.-A.-Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnés au I de cet article, de la manière suivante :

-sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du cinquième alinéa du I, et la valeur T mentionnée au troisième alinéa du I. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;

-sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire.

B.-Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'État en application de l'article L. 133-9.

Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1700 du 28 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2023.

Version article D 241-7 depuis le décret

Article D241-7

Version en vigueur depuis le 24 août 2023

Modifié par Décret n°2023-801 du 21 août 2023 - art. 1

I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,3191 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0,3231 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation.

Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s'il est supérieur à celles-ci.

La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre au taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l'employeur, à l'exception de celui de la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage mentionné au I de l'article L. 241-13, si ceux-ci sont inférieurs aux taux dont les valeurs maximales mentionnées au troisième alinéa sont la somme ou, pour les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4, au taux qui résulte de la répartition de la prise en charge telle qu'elle est prévue au premier alinéa de l'article 38 de l'accord national interprofessionnel du 13 novembre 2017.

En cas d'application d'un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif, conduisant l'employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, le coefficient T est ajusté en conséquence.

II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.

Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.

Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.

Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.

Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.

III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.

IV.-Conformément au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.

En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.

V.-A.-Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnés au I de cet article, de la manière suivante :

-sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du cinquième alinéa du I, et la valeur T mentionnée au troisième alinéa du I. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;

-sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire.

B.-Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'État en application de l'article L. 133-9.

Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-801 du 21 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

Disposition 2 : limitation de la réduction Fillon

L’article 2 du décret n°2023-801 du 21 août 2023 modifie l’article D 241-5-2 du code de la sécurité sociale, afin de :

  • Confirmer que le montant de l’exonération (NDLR : réduction Fillon) soit limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11.

Extrait du décret :

Article 2

Le troisième alinéa du II de l'article D. 241-5-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l'exonération est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11. »

Version article D241-5-2 avant le décret

Article D241-5-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 2

I.-Pour les employeurs mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article L. 241-10, l'exonération prévue à ce III est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, multipliés par le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III et le nombre total d'heures effectuées au cours de l'année civile.
II.-Lorsque le salaire annuel brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
Coefficient = 1,2 × T/0,4 × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Pour l'application de la formule ci-dessus, la valeur de T, le salaire minimum de croissance et la rémunération à prendre en compte sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7.
III.-Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.
IV.-Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.

Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Version article D241-5-2 depuis le décret

Article D241-5-2

Version en vigueur depuis le 24 août 2023

Modifié par Décret n°2023-801 du 21 août 2023 - art. 2

I.-Pour les employeurs mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article L. 241-10, l'exonération prévue à ce III est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, multipliés par le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III et le nombre total d'heures effectuées au cours de l'année civile.

II.-Lorsque le salaire annuel brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 1,2 × T/0,4 × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

Pour l'application de la formule ci-dessus, la valeur de T, le salaire minimum de croissance et la rémunération à prendre en compte sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7. Le montant de l'exonération est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11.

III.-Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.

IV.-Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.

Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-801 du 21 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

Disposition 3 : calcul de la réduction Fillon et « bonus-malus »

L’article 3 du décret n°2023-801 du 21 août 2023 modifie l’article D 241-11 du code de la sécurité sociale, confirmant à cette occasion que :

  • Le montant de la réduction Fillon est limité à hauteur des contributions patronales situées dans le champ d’application du dispositif ;
  • Et que, de façon dérogatoire, en cas d’application d’un taux de contribution patronale diminué par l’application d’un bonus, le montant total des allègements peut être supérieur, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié.

 

En d’autres termes, si le taux patronal d’assurance chômage était inférieur au taux de droit commun, soit 4,05%, dans le respect du taux « plancher » de 3%, l’entreprise pourrait alors avoir :

  • Un montant total de réduction Fillon supérieur au total des contributions patronales situées dans le champ d’application du dispositif. 

En revanche, selon nous, compte tenu du fait que le taux de 4,05% est retenu dans tous les cas (y compris en cas de taux modulé à la hausse ou à la baisse, par application du dispositif bonus-malus) :

  1. Lorsqu’un taux majoré (malus) de contributions chômage s’applique ;
  2. Le taux retenu pour déterminer le coefficient C demeure fixé à 4,05%.

Extrait du décret :

Article 3
L'article D. 241-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 241-11. - I. - Le montant total des allègements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est, sauf le cas mentionné au II du présent article, limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année majoré, le cas échéant, du facteur b de l'article D. 241-10, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié.
« II. - Par dérogation au I, lorsque l'employeur applique, dans les conditions prévues aux articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, un taux de contribution à la charge des employeurs due au titre de l'assurance chômage inférieur à celui retenu pour le calcul de la réduction en application de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, le montant total des allègements peut être supérieur, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié, au montant des cotisations et contributions mentionnées au I. »

Version article D241-11 avant le décret

Article D241-11

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 3

Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est dans tous les cas limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année, majoré du facteur b de l'article D. 241-10.

Version article D241-11 depuis le décret

Article D241-11

Version en vigueur depuis le 24 août 2023

Modifié par Décret n°2023-801 du 21 août 2023 - art. 3

I.-Le montant total des allègements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est, sauf le cas mentionné au II du présent article, limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année majoré, le cas échéant, du facteur b de l'article D. 241-10, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié.

II.-Par dérogation au I, lorsque l'employeur applique, dans les conditions prévues aux articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, un taux de contribution à la charge des employeurs due au titre de l'assurance chômage inférieur à celui retenu pour le calcul de la réduction en application de l' article D. 241-7 du code de la sécurité sociale , le montant total des allègements peut être supérieur, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié, au montant des cotisations et contributions mentionnées au I.

Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-801 du 21 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

Entrée en vigueur

L’article 5 du décret n°2023-801 du 21 août 2023 confirme que :

  • Toutes les dispositions du décret s’appliquent aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er septembre 2022 (NDLR : soit la date d’entrée en vigueur du dispositif « bonus-malus », le 1er septembre 2022 étant la date de départ du 1er cycle de modulation).

Extrait du décret :

Article 5


Le présent décret s'applique aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

Références

Décret n° 2023-801 du 21 août 2023 relatif aux modalités d'application de la réduction générale des cotisations et contributions sociales, JO du 23