Qui est concerné par l’exonération LODEOM ?

Fiche pratique
Paie Cotisations sociales

Depuis peu, nous connaissons le régime de l’exonération LODEOM pour l’année 2017. À cette occasion Legisocial vous propose plusieurs fiches pratiques, nous abordons aujourd’hui les entreprises concernées.

Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Entreprises concernées par l’exonération de droit commun

Situation géographique

Ne sont concernées que les entreprises dont le lieu d’activité se situe :

  • En Guadeloupe ;
  • En Guyane ;
  • A la Martinique ;
  • A la Réunion ;
  • À Saint-Barthélemy
  • Et à Saint-Martin.

Article L752-3-2

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 10

  1. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.(…)

Quel que soit le secteur d’activité pour les entreprises de moins de 11 salariés

Lorsque l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés, l’exonération de droit commun s’applique quel que soit leur secteur d’activité.

Article L752-3-2

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 10

 (…) II. - L'exonération s'applique :

  1. - L'exonération s'applique :

1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;(…) 

Une exonération « sectorielle » pour les entreprises de 11 salariés et plus

Les entreprises de 11 salariés et plus,  doivent appartenir aux secteurs suivants pour bénéficier de l’exonération LODEOM :

  • Bâtiment et travaux publics, industrie,
  • Restauration,
  • Presse, production audiovisuelle,
  • Energies renouvelables,
  • Nouvelles technologies de l'information, de la communication et centres d'appel,
  • Pêche, cultures marines, aquaculture,
  • Agriculture y compris les coopératives agricoles et les SICA et leurs unions, coopératives maritimes et leurs unions,
  • Tourisme, restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant et hôtellerie,

Extrait publication URSSAF du 28 octobre 2017 :

Transport aérien assurant :

la liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte,

ou la liaison entre ces départements ou ces collectivités,

ou la desserte intérieure entre ces départements ou ces collectivités excepté Mayotte. Seuls sont pris en compte les personnels des entreprises de transport aérien concourant exclusivement aux dessertes citées ci-dessus et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin.

Transport maritime ou fluvial assurant :

la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin,

ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités,

ou la liaison entre les ports de la Réunion et de Mayotte.

Sont également éligibles les entreprises de transport aérien assurant :

  • la liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte,
  • ou la liaison entre ces départements ou ces collectivités,
  • ou la desserte intérieure entre ces départements ou ces collectivités excepté Mayotte. Seuls sont pris en compte les personnels des entreprises de transport aérien concourant exclusivement aux dessertes citées ci-dessus et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin.

Ainsi que le transport maritime ou fluvial assurant :

  • la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin,
  • ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités,

ou la liaison entre les ports de la Réunion et de Mayotte.Transport maritime ou fluvial assurant :

  • la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin,
  • ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités,
  • ou la liaison entre les ports de la Réunion et de Mayotte. 

Article L752-3-2

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 10

 (…) II. - L'exonération s'applique (…)

2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, et de l'hôtellerie ;

3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

  1. a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;
  2. b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;
  3. c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.

Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;

4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.  

L’exonération dite « renforcée »

L’exonération est renforcée pour certaines entreprises remplissant des conditions particulières liées notamment à la localisation (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et à Saint-Martin) ou à l’effectif.

Les conditions à remplir pour le bénéfice de l’exonération renforcée sont les suivantes :

  1. employer moins de 250 salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;
  2. avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue au titre de certains investissements effectués en Outre-mer ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l’information et de la communication. Cette condition s’apprécie à la clôture de chaque exercice ;
  3. être soumis de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition. 

Seules ces trois premières conditions sont à remplir pour :

  • les entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade et dans les communes de la Réunion (en zone spéciale d'action rurale) ;
  • les entreprises situées dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique listées par décret et qui remplissent les trois critères suivants de manière cumulative :
  • classées en zone de montagne ;
  • situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
  • dont la population était inférieure à 10 000 habitants en 2008.  

Pour les autres entreprises des conditions supplémentaires sont à remplir :

  1. a) Exercer l'activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agro nutrition ou énergies renouvelables ;
    b) Ou :
  • avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires. Les dépenses de recherches engagées dans le cadre de cette convention doivent représenter au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;
  • ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé. 

Extrait publication URSSAF du 28 octobre 2017 :

Les entreprises concernées par l’exonération renforcée

L’exonération est renforcée pour certaines entreprises remplissant des conditions particulières liées notamment à la localisation (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélémy et à Saint-Martin) ou à l’effectif.
Les conditions à remplir pour le bénéfice de l’exonération renforcée sont les suivantes :

employer moins de 250 salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;

avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue au titre de certains investissements effectués en Outre-mer ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l’information et de la communication. Cette condition s’apprécie à la clôture de chaque exercice ;

être soumis de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition.

Seules ces trois premières conditions sont à remplir pour :

les entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade et dans les communes de la Réunion (en zone spéciale d'action rurale) ;

les entreprises situées dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique listées par décret et qui remplissent les trois critères suivants de manière cumulative :

classées en zone de montagne ;

situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

dont la population était inférieure à 10 000 habitants en 2008.

Pour les autres entreprises des conditions supplémentaires sont à remplir :
a) Exercer l'activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agro nutrition ou énergies renouvelables ;
b) Ou :

avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires. Les dépenses de recherches engagées dans le cadre de cette convention doivent représenter au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé. 

Article L752-3-2

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 10

 (…) II. - L'exonération s'applique (…)

  1. - Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :

1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;

3° Etre soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;

4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

- elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

- elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

- leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :

  1. a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;
  2. b) Ou :

- avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

- ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.

La condition prévue au 3° n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice.

Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. A partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 250 %.

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, la rémunération horaire à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.