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Rappel du régime de droit commun
Depuis le 1er janvier 2019, les caisses AGIRC et ARRCO ont fusionné.
Concernant les taux de cotisations de retraite complémentaire, celles-ci :
- S’appliquent de façon identique à tous les salariés, sans distinction de l’appartenance à la catégorie « cadre » ou « non-cadre » ;
- Selon un taux de répartition de 60% (part patronale) et 40% (part salariale).
Répartition ou taux de cotisations dérogatoires
Dans le cas où l’entreprise appliquerait des taux de cotisations dérogatoires (supérieurs aux taux minimum) un taux de répartition dérogatoire, la part patronale qui sera prise en compte dans la détermination du taux T et du coefficient C de la réduction FILLON serait limité de 2 façons :
- D’une part, le taux d’imputation (cotisation patronale retraite + CEG) ne pourra pas excéder la limite absolue de 6,01%;
- D’autre part, une répartition dérogatoire à la règle de droit commun (60% part patronale/40% part salariale) sera prise en considération dans une limite maximale de 60% pour la partie patronale.
Extrait du site URSSAF, en date du 22 janvier 2019 :
Etape 3 : modalités d’imputation du montant de la réduction générale
Le montant de la réduction calculée doit être imputé sur les cotisations à verser à l’Urssaf, sur les cotisations à verser à l’institution de retraite complémentaire et le cas échéant sur les cotisations à verser à l’assurance chômage selon des modalités particulières.
Pour rappel, le coefficient T ne peut jamais tenir compte d’un taux de cotisation patronale Agirc-Arrco supérieur à 6,01 % (soit 0,0601).
Exemples concrets
Exemple 1
- Une entreprise applique un taux global de cotisation de retraite sur la tranche 1 de 7,87 % (soit le taux minimal prévu) ;
- Mais applique une répartition dérogatoire comme suit : part patronale 50%/ part salariale 50% ;
- Le taux qui sera pris en considération au niveau de la réduction FILLON sera alors 3,94 % (50% de 7,87%) (cotisation retraite) + 1,29% (CEG) soit 5,23% au lieu de 6,01%.
Exemple 2
- Une entreprise applique un taux global de cotisation de retraite sur la tranche 1 de 7,87 % (soit le taux minimal prévu) ;
- Mais applique une répartition dérogatoire comme suit : part patronale 55%/ part salariale 45% ;
- Le taux qui sera pris en considération au niveau de la réduction FILLON sera alors 4,33 % (55% de 7,87%) (cotisation retraite) + 1,29% (CEG) soit 5,62% au lieu de 6,01%.
Exemple 3
- Une entreprise applique un taux global de cotisation de retraite sur la tranche 1 de 7,87 % (soit le taux minimal prévu) ;
- Mais applique une répartition dérogatoire comme suit : part patronale 65%/ part salariale 35% ;
- Le taux qui sera pris en considération au niveau de la réduction FILLON sera alors 4,72 % (60% de 7,87%, car le taux patronal pris en considération est limité à 60%) (cotisation retraite) + 1,29% (CEG) soit 6,01%.
Exemple 4
- Une entreprise applique un taux global de cotisation de retraite sur la tranche 1 de 10,00 % (taux dérogatoire au taux minimal prévu) ;
- Et applique une répartition conforme au droit commun, soit part patronale 60%/ part salariale 40% ;
- Le taux qui sera pris en considération au niveau de la réduction FILLON sera alors 6,00 % (60% de 10,00%) (cotisation retraite) + 1,29% (CEG) soit 7,29% mais plafonné à 6,01%.
Exemple 5
- Une entreprise applique un taux global de cotisation de retraite sur la tranche 1 de 9,00 % (taux dérogatoire au taux minimal prévu) ;
- Et applique une répartition conforme au droit commun, soit part patronale 60%/ part salariale 40% ;
- Le taux qui sera pris en considération au niveau de la réduction FILLON sera alors 5,40 % (60% de 9,00%) (cotisation retraite) + 1,29% (CEG) soit 6,69% mais plafonné à 6,01%.
Un taux T éventuellement ajusté
Taux maximal admis
S’agissant de l’extension aux cotisations de retraite complémentaire, le taux maximal de cotisations patronales retraite complémentaire est de 6,01 % correspondant à la cotisation tranche 1 (4,72 %) ajoutée à la contribution d’équilibre générale (CEG, de 1,29 %).
Taux patronal retraite < 6,01%
Concernant les cotisations patronales de retraite complémentaire, le futur article D 241-7 du code de la sécurité sociale modifié rappelle la répartition des cotisations de retraite (part patronale : 60% et part salariale : 40%) prévue par l’article 38 de l’ANI du 17/11/2017, à ce titre l’alinéa suivant est ajouté : « 2° Pour les employeurs appliquant pour la répartition des cotisations dues au titre de régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 les dispositions prévues au 2e alinéa de l’article 38 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.»
En conséquence :
- Lorsque le taux de retraite complémentaire à la charge de l’employeur est inférieur à 6,01 % ;
- Le paramètre T devra être ajusté pour tenir compte des taux de cotisations effectifs.
Nous noterons que seule l’éventualité d’un taux inférieur au taux minimum légal (provenant d’une répartition dérogatoire des taux patronaux et salariés) est présentement envisagée.
En conséquence, aucune mesure d’ajustement n’est prévue sur le taux T, lorsque l’entreprise cotise au-delà des taux minimum légaux.
Référence
Publication sur le site de la DSS du 04/10/2018 - Mise à jour du 06/12/2018