Exonération LODEOM : employeurs et salariés concernés et conditions d’éligibilité en 2020

Fiche pratique
Paie Bulletin de paie

L’instruction interministérielle n° DSS/5B/DGOM/2019/123 du 22 mai 2019 apporte de nombreuses précisions sur le nouveau régime de l’exonération LODEOM, notamment les employeurs et les salariés éligibles (ou pas).

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/5B/DGOM/2019/123 du 22 mai 2019 relative à l’exonération de cotisations et contributions patronales dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Les employeurs concernés et exclus

Sont éligibles à l’exonération « LODEOM » l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail soit :

  • Les entreprises publiques inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat ;
  • Les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ;
  • Les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial. 

Sont également exclus de ce dispositif les particuliers employeurs qui bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique de 3,70 € par heure de travail effectuée prévue par l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. 

Conditions d’éligibilité liées à l'exercice activité

L’exonération est applicable aux rémunérations dues aux salariés rattachés à un établissement situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, même lorsque le siège de l’employeur auquel appartient cet établissement est situé en métropole. 

Les salariés éligibles sont ceux inscrits au RUP et retenus pour le calcul de l’effectif de l’établissement au titre de la période d’activité dans les conditions prévues par l’article R.130-1 du code de la sécurité sociale.

Dirigeants de société

Sont notamment éligibles à l’exonération LODEOM :

  1. Les dirigeants de sociétés cumulant un mandat social et un contrat de travail pour leurs rémunérations afférentes au contrat de travail ;
  2. En revanche, les rémunérations afférentes à leur mandat social sont exclues du champ d’application de l’exonération.

Conditions d’éligibilité liées à l’effectif

Effectif inférieur à 11 salariés

  • Les employeurs occupant moins de 11 salariés peuvent bénéficier de l’exonération « LODEOM », quel que soit leur secteur d’activité ;
  • L‘effectif est apprécié dans les conditions prévues aux articles L. 752-3-2, L. 752-3-3 et R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
  • Ces règles s’appliquent également pour l’appréciation du seuil de 250 salariés conditionnant l’exonération à l’un des barèmes du dispositif d’exonération « LODEOM ».

Appréciation de l’effectif

  • L’effectif pris en compte correspond au nombre des salariés employés l’année précédente dans chacune des collectivités ou chacun des départements d’outre-mer.
  • L’effectif est apprécié tous établissements confondus dans le cas où l’employeur compte plusieurs établissements dans la même collectivité ou le même département.
  • L’effectif au titre d’une année N est donc apprécié, au 31 décembre de l’année N-1, dans les conditions définies à l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. I

Il correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.

Exemple concret 

  1. Pour le bénéfice de l’exonération « LODEOM » en 2019, l’effectif est apprécié au 31 décembre 2018 conformément aux règles définies par l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
  2. Si aucun salarié n’a été employé en janvier et février 2018, la moyenne du nombre de personnes employées est calculée sur la période allant de mars à décembre 2018. 

L’effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s’il y a lieu, au centième. A cet effet, il n’est pas tenu compte de la fraction d’effectif au-delà de la deuxième décimale.

Salariés pris en compte 

Pour la détermination des effectifs, sont pris en compte dans l’effectif :

  • Les salariés titulaires d’un contrat de travail ;
  • Les salariés permanents de l’entreprise de travail temporaire et les salariés liés à cette entreprise par contrats de mission. 

Salariés exclus 

Ne sont en revanche pas pris en compte :

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d'adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
  • Les apprentis ;
  • Les titulaires d'un CIE/CAE, pendant la durée d’attribution de l’aide financière ;
  • Les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. 

Article R130-1

Modifié par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 1

I.-Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.

L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.

  1. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d'un contrat de travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.

Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.

Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 susmentionné.

Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.

III. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

  1. – (Abrogé).
  2. – Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.
  3. – Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque.

NOTA : 

Conformément au I de l'article 12 du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Entrée/sortie en cours de mois 

En cas d’entrée ou de sortie au cours du mois, ces salariés sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel ils ont été employés. 

Durée contractuelle 

  • Les salariés sont pris en compte intégralement lorsqu’ils sont employés à temps plein ;
  • Lorsqu’ils sont employés à temps partiel, ils sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Franchissement de seuil d’effectif (à la hausse)

  1. En cas d’atteinte ou de dépassement du seuil de 11 salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu, sans limite de durée, pour les salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés.
  2. Les salariés employés au-delà de ce seuil d’effectif ouvrent droit à l’exonération sectorielle si l’entreprise qui les emploie y est éligible. 

Exemple concret 

L’effectif d’un employeur atteint 14 salariés le 1er juin 2019 ;

  • A compter de cette date, l’employeur continue à bénéficier pour les 10 premiers salariés embauchés de l’exonération applicable aux employeurs occupant moins de 11 salariés ;
  • Pour les 4 autres salariés, il peut éventuellement bénéficier de l’exonération sectorielle s’il remplit les critères d’éligibilité.

Franchissement de seuil d’effectif (à la baisse)

En cas de franchissement à la baisse du seuil d’effectif de 11 salariés au cours d’une année civile par un employeur :

  • Lorsque l’effectif d’un employeur, calculé sur la moyenne des six derniers mois, franchit le seuil de 11 salariés à la baisse suite à une réduction d’effectif ou à une restructuration de l’entreprise, l’employeur doit adresser au directeur de la CGSS compétente une demande afin de bénéficier pour l’année en cours de l’exonération réservée aux employeurs occupant moins de 11 salariés. 

En application de l’article D.752-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de cet organisme de recouvrement doit saisir, dans les 15 jours suivant l’envoi ou le dépôt de la demande de l’employeur, le représentant de l’Etat dans le département pour avis.

Cet avis est rendu dans un délai de 2 mois suivant la demande en fonction de la justification de l’évolution des effectifs au regard de l’activité de l’entreprise au cours de l’année considérée ou le cas échéant en tenant compte de la constitution d’une unité économique et sociale.

Si la demande est acceptée, l’exonération réservée aux employeurs occupant moins de 11 salariés est appliquée à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l’année civile concernée.

En pratique, cette disposition est susceptible de concerner 2 catégories d’employeurs de 11 salariés et plus :

  1. Ceux qui bénéficiaient de l’exonération sectorielle à raison de leur secteur d’activité à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et qui, du fait de la baisse de leur effectif, deviendraient éligibles à l’exonération réservée aux employeurs occupant moins de 11 salariés qui est plus favorable ;
  2. Ceux qui ne bénéficiaient pas de l’exonération sectorielle faute de faire partie des secteurs éligibles à cette exonération et qui, du fait de la baisse de leur effectif, deviendraient éligibles à l’exonération réservée aux employeurs occupant moins de 11 salariés. 

Il convient de préciser que si les salariés bénéficiaient antérieurement de la réduction générale dégressive, la baisse d’effectif ouvre à nouveau le droit d’option pour l’employeur et pour chaque salarié entre la réduction générale dégressive et l’exonération réservée aux employeurs occupant moins de 11 salariés.

Néanmoins, s’il opte pour la réduction générale, l’employeur ne pourra plus opter à l’avenir, pour l’exonération réservée aux employeurs occupant moins de 11 salariés.

Article D752-6

Modifié par Décret n°2019-199 du 15 mars 2019 - art. 1

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 lorsque l'effectif employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous de onze salariés, suite à une réduction d'effectif ou à une restructuration de l'entreprise, celle-ci adresse au directeur de l'organisme chargé du recouvrement une demande tendant à bénéficier de l'exonération visée au I de l'article L. 752-3-1.

Le directeur dudit organisme saisit, dans les quinze jours suivant l'envoi ou le dépôt de la demande, le représentant de l'Etat dans le département pour avis. Cet avis est rendu, dans un délai de deux mois suivant la demande, en fonction de la justification de l'évolution des effectifs au regard de l'activité de l'entreprise au cours de l'année considérée, le cas échéant en tenant compte de la constitution d'une unité économique et sociale.

Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l'année civile concernée, lorsque l'effectif est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 752-20.

Conditions d’éligibilité liées au secteur d’activité

L’exonération « LODEOM » est applicable également aux employeurs, lorsqu’ils occupent 11 salariés et plus, relevant de l’un des secteurs d’activités mentionnés aux articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale.

Les employeurs, qui ne remplissent ni les conditions d’éligibilité liées au secteur d’activité ni celles liées à l’effectif, bénéficient uniquement de la réduction générale dégressive (réduction Fillon) des cotisations et contributions patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les rémunérations n’excédant pas 1,6 fois le SMIC. 

Secteurs d’activités éligibles

Le dispositif s’applique aux employeurs relevant du secteur des technologies de l’information et de la communication défini par le décret n° 2019-199 du 15 mars 2019, ainsi qu’à ceux relevant de l’un des secteurs suivants, dont les activités sont détaillées par le décret n° 2009-1778 du 30 décembre 2009 :

  • Recherche et développement ;
  • Tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant et hôtellerie ;
  • Agronutrition ;
  • Environnement ;
  • Énergies renouvelables. 

Le dispositif s’applique également aux employeurs relevant de l’un des secteurs d’activité suivants :

  • Agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions ;
  • Pêche, cultures marines et aquaculture ;
  • Industrie ;
  • Bâtiment et travaux publics ;
  • Restauration ;
  • Nautisme* ;
  • Presse et production audiovisuelle ;
  • Transport fluvial ou maritime pour les employeurs assurant :
  1. La desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ;
  2. La liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ;
  3. La liaison entre les ports de la Réunion et de Mayotte ;
  4. Le transport aérien ** pour les employeurs assurant :
  • La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ;
  • La liaison entre ces départements ou collectivités et entre la Réunion et Mayotte ;
  • La desserte intérieure de ces départements ou collectivités.

* S’agissant du secteur du nautisme, celui-ci comprend la location, la construction, l’entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme (activité de « shipchandlers »).

** S’agissant du secteur du transport aérien, seules sont prises en compte les rémunérations dues aux salariés concourant exclusivement à ces dessertes et affectés à des établissements situés dans l’un de ces départements ou collectivités. Le critère d’exclusivité est défini au sens strict. Il s’entend des personnels des équipages entièrement dédiés à ces dessertes dans les compagnies aériennes locales et qui exercent exclusivement leur activité pour les dessertes éligibles. Par conséquent, le personnel navigant affecté à des équipages rotatifs travaillant sur des liaisons éligibles et des liaisons non éligibles ne peuvent bénéficier de l’exonération sectorielle car ils ne remplissent pas le critère d’exclusivité. Toutefois, si le salarié a concouru exclusivement à la desserte de l’une des liaisons éligibiles que pendant une période de l’année, il est admis que le salarié puisse ouvrir droit à l’exonération sectorielle au titre des rémunérations dues au titre de cette période. 

Autres situations pour la Guyane

Peuvent également bénéficier de l’exonération « LODEOM » les employeurs situés en Guyane, qui ne relèvent pas d’un des secteurs listés précédemment mais dont l’activité principale relève de l’un des secteurs d’activités éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts ou de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l’ingénierie ou des études techniques.

Autres situations

Enfin, l’exonération est applicable aux employeurs qui importent des marchandises tierces à l’Union européenne pour les transformer ou les réparer en vue de les réexporter et qui bénéficient à ce titre du régime de « perfectionnement actif » défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013. 

Cas particulier des employeurs exerçant plusieurs activités

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération « LODEOM » est applicable dans les conditions suivantes :

  1. Si une entreprise comporte plusieurs établissements distincts n’exerçant chacun qu’une seule activité, le droit à l’exonération est apprécié en fonction de l’activité de chacun des établissements, indépendamment de l’activité des autres établissements ;
  2. Si au sein d’une entreprise ou d’un établissement coexistent plusieurs activités, le droit à l’exonération est ouvert au titre des seuls salariés qui sont occupés dans une activité de l’entreprise ou de l’établissement relevant d’un des secteurs d’activité visés par la loi. L’entreprise doit être alors en mesure de justifier de l’activité exercée par le salarié sur la totalité de la période d’emploi. 

Conditions d’éligibilité liées au chiffre d’affaires annuel

Lorsque l’éligibilité à certains barèmes d’exonération est conditionnée à un montant annuel du chiffre d’affaires, celui-ci correspond au dernier exercice comptable clôturé.

Dans la mesure où l’exercice comptable peut ne pas correspondre à l’année civile (exemple : exercice comptable courant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1), il convient d’admettre, par souci de cohérence avec l’appréciation de l’effectif de moins de 250 salariés, que le constat du montant du chiffre d’affaires fait à la clôture de l’exercice comptable ne produit son effet concernant l’éligibilité à l’exonération « renforcée » qu’à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.

Exemple concret 

  • Soit un exercice comptable courant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1 ;
  • Au 30 juin 2019, le chiffre d’affaires sur l'exercice comptable clôturé est inférieur à 50 millions d'euros ;
  • L'effectif, apprécié au 31 décembre 2019, est inférieur à 250 salariés ;
  • L'exonération renforcée vaut pour toute la période de paie du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.