Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Définition générale
Doivent être considérés comme taux dérogatoires, tous les taux qui dérogent aux dispositions de droit commun.
Les dispositions de droit commun
Les dispositions de droit commun correspondent à celles fixées par :
- Les articles D 241-7 et L 921-4 du code de la sécurité sociale ;
- Et au taux qui résulte de la répartition de la prise en charge telle qu'elle est prévue au premier alinéa de l'article 38 de l'accord national interprofessionnel du 13 novembre 2017.
Article L921-4
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre.
Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.
Article D241-7
Modifié par Décret n°2020-2 du 2 janvier 2020 - art. 2
I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,3205 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation et à 0,3245 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation.
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s'il est supérieur à celles-ci.
La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre au taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l'employeur, si ceux-ci sont inférieurs aux taux dont les valeurs maximales mentionnées au troisième alinéa sont la somme ou, pour les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4, au taux qui résulte de la répartition de la prise en charge telle qu'elle est prévue au premier alinéa de l'article 38 de l'accord national interprofessionnel du 13 novembre 2017.
En cas d'application d'un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif, conduisant l'employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, le coefficient T est ajusté en conséquence.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
IV.-Conformément au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.
- - A.- Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnés au I de cet article, de la manière suivante :
- sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du cinquième alinéa du I, et la valeur T mentionnée au troisième alinéa du I. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;
- sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire.
- - Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'État en application de l'article L. 133-9.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018 l'article D. 241-7 dans sa version issue du II de l'article 1er dudit décret s'applique pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019. Au troisième alinéa, les valeurs "0,3214" et "0,3254" résultant du 1° du II dudit article 1er, s'appliquent pour les rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2020, sauf pour les salariés mentionnés au B du IX de l'article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 pour le financement de la sécurité sociale pour 2019, pour lesquels elles s'appliquent pour les rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2019.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-2 du 2 janvier 2020, ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2020.
Accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Section 2. Répartition des cotisations
Article 38. Principe Les cotisations dues au présent régime, tant au titre de la tranche 1 que de la tranche 2, sont prises en charge par l’employeur à hauteur de 60 % et par le salarié à hauteur de 40 %. Les employeurs peuvent appliquer une répartition plus favorable pour les salariés.
Article 39.
Cas particuliers Les dispositions de l’article 38 ne s’appliquent pas : - aux entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente ; - aux entreprises qui conservent la répartition qu’elles appliquaient au 31 décembre 1998 ; - aux entreprises, issues de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente, et qui peuvent, par dérogation aux dispositions ci-dessus, et en accord avec leur personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise, partie à l'opération, dont l'effectif de cotisants est le plus important.
Valeur taux patronal de droit commun
En conséquence, les dispositions de droit commun fixent :
- Un taux global de 6,20%* 127% (taux d’appel) = 7,87% ;
- Et une part patronale de 60%, soit 4,72%
Toute disposition qui dérogerait à ces 2 points devrait alors être considérée comme constituant des taux dérogatoires de retraite complémentaire, et entrainer alors (vis-à-vis de la réduction Fillon) :
- La fixation d’une nouvelle valeur du taux T ;
- Et la prise en considération d’une nouvelle valeur maximale du coefficient C.
Exemple concret
- Une entreprise justifie d’un effectif de 30 salariés ;
- La répartition est fixée de façon dérogatoire à : 55% (part patronale) et 45% part salariale ;
- Le taux global est conforme aux dispositions de droit commun, soit 7,87%.
Le taux patronal de retraite complémentaire qui doit être pris en compte pour la détermination de la réduction Fillon est alors de :
- Taux retraite pris en compte :55%*7,87%= 4,33% ;
- Soit un taux global d’imputation de 4,33%+1,29%= 5,62 % (au lieu de 6,01%).
En conséquence, et compte tenu de l’effectif de l’entreprise :
- Le taux T qui aurait été retenu si l’entreprise n’appliquait pas un taux dérogatoire de retraite serait de 0,3205 en 2020 ;
- Présentement, ce taux T devient 0,3166.
Explication de la différence :
- Différentiel taux T : 0,3205- 0,3166= 0,0039;
- Différentiel taux patronal retraite complémentaire : 4,72%- 4,33%= 0,39% ou 0,0039.