Quel Smic retenir en 2022 pour chiffrer la réduction Fillon, en cas de régime d’équivalence ?

Fiche pratique
Paie SMIC

Le régime d’équivalence entraîne un traitement particulier en matière de paie, mais qu’en est-il pour déterminer le Smic de référence. La présente fiche pratique répond à cette interrogation en détails.

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Régime d’heures d’équivalence (hors secteur transport) intégralement rémunérées

Depuis le 1er janvier 2015, le dispositif selon lequel la valeur du SMIC mensuel doit être corrigée est supprimé.

Le SMIC mensuel « habituel » est donc applicable.

Formule

  • Montant mensuel SMIC: SMIC horaire * (35*52)/12 ou 151,67 h * SMIC horaire (tolérance URSSAF) 
  • Montant annuel SMIC: 12 * Smic mensuel ou 1.820 h* SMIC horaire (tolérance URSSAF)  

Régime heures équivalence (hors secteur transport) : non intégralement rémunérées

Dans ce cas, le SMIC mensuel et annuel ne sont pas corrigés et le calcul se fait sur la base du « cas général » d’un salarié à temps plein soumis à la durée légale du travail. 

Formule

  • Montant mensuel SMIC: SMIC horaire * (35*52)/12 ou 151,67 h * SMIC horaire (tolérance URSSAF) 
  • Montant annuel SMIC: 12 * Smic mensuel ou 1.820 h* SMIC horaire (tolérance URSSAF)

Régime heures équivalence : secteur transport 

Salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence, 43h/semaine, majorées en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 (comme certains personnels roulants marchandises) 

  • Le SMIC annuel est alors déterminé comme suit : (45/35 x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire)

Salariés concernés : les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » soumis à un régime d’équivalence de 43 heures.

Salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence, 39h/semaine, majorées en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010

  • Le SMIC annuel est alors déterminé comme suit : (40/35 x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire) 

Salariés concernés : autres personnels « roulants » de marchandises (sauf conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds) soumis à un régime d’équivalence de 39 heures.

Ajustement du facteur a

Selon la circulaire DSS du 1er janvier 2015, mise en ligne le 21 avril 2015, les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence, majorées en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, peuvent se voir appliquer plusieurs facteurs « a » dans les situations suivantes :

CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2017/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales

Date de signature : 01/01/2015. Date de mise en ligne : 21/04/2015.

  1. Le rapport entre la durée de travail inscrite au contrat du salarié ou son avenant et la durée légale (45/35 ou 40/35) évolue en cours d’année ;
  2. Quand la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur « a » correspondant à 45/35 ou à 40/35 est ajustée dans la même proportion ;
  3. Ajustement du facteur a pour les conducteurs routiers « longue distance », la circulaire admet que l’ajustement de « a » puisse également s’appliquer s’agissant des heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui font l’objet, en application d’une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un complément de rémunération au-delà du temps de service et ne constituant pas du temps de travail effectif. Dans ce cas, le numérateur du rapport « a » est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures. 

Nota : une réponse personnalisée apportée par les services de l’URSSAF, en date du 8 juin 2017, indique que  « en l’absence de précisions complémentaires à ce sujet, il convient de s’en tenir à la lettre de la circulaire qui ne vise que les conducteurs « longue distance »».  

Valeurs du facteur a en fonction de la durée d’équivalence 

Durée équivalence

35h

36h

37h

38h

39h

40h

41h

42h

43h

Valeur « a »

-

36,25/35

37,5/35

38,75/35

40/35

41,25/35

42,5/35

43,75/35

45/35

Taux de majoration des heures supplémentaires ou complémentaires 

Dans une réponse personnalisée qui nous est parvenue le 8 juin 2015, les services de l’URSSAF nous précisent que :

  • Il résulte de la circulaire DSS du 1er janvier 2015 que le SMIC est augmenté pour prendre en compte les heures complémentaires et supplémentaires ;
  • Au numérateur de la formule de calcul, une heure supplémentaire ou complémentaire est comptée pour 1 (et non 1,25 par exemple si sa rémunération était majorée de 25 %), sous réserve qu’elle soit rémunérée au moins comme une heure normale.

D’autre part, il nous est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaire ou complémentaires :

  • Sont considérées comme heures supplémentaires pour majorer le SMIC, les heures rémunérées au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures par semaine ;
  • Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées par les salariés à temps partiel, c'est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail. Pour un salarié à temps partiel, seules les heures complémentaires mentionnées aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail peuvent augmenter le SMIC. 

Il résulte des termes de cette circulaire que dès lors que les heures dont il est question sont des heures supplémentaires/complémentaires au sens du droit du travail, et qu’elles sont rémunérées au moins comme une heure normale, alors elles pourront venir majorer le SMIC au numérateur dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale (sans prise en compte des majorations). 

Réponse des services de l’URSSAF, en date du 8 juin 2015, Référence : 2017-06-67

Il résulte des termes de cette circulaire que dès lors que les heures dont il est question sont des heures supplémentaires/complémentaires au sens du droit du travail, et qu’elles sont rémunérées au moins comme une heure normale, alors elles pourront venir majorer le SMIC au numérateur dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale (sans prise en compte des majorations).