Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Les principes généraux, en 2024, du régime du taux allocations familiales
- Comment gérer le taux d’allocations familiales en 2024, en cas de rémunérations variables sur l’année ?
- Régime du taux allocations familiales : les modalités déclaratives en 2024
- Comment gérer le taux d’allocations familiales en 2024 ?
Préambule
Depuis le 1er janvier 2015, et c’est une très grande nouveauté, des cotisations d’allocations familiales bénéficient de taux différents selon la valeur de la rémunération versée. Cette grande nouveauté a été confirmée par le décret 2014-1531 du 17 décembre 2014, publié au JO du 19 décembre 2014.
Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale, JO du 19 décembre 2014
Employeurs et salariés concernés
Toutes les informations qui suivent ont été confirmées par la lettre circulaire ACOSS du 1er janvier 2015.
CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales
Date de signature : 01/01/2015. Date de mise en ligne : 21/04/2015.
Principe général : obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage
Le principe général confirmé par la présente circulaire est que l’application d’un taux réduit de cotisations d’allocations familiales s’applique, au sein du régime général et du régime des salariés agricoles :
- Aux gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage ;
- Que les salariés soient titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, en CDD ou CDI.
Autres employeurs concernés
Le taux réduit des cotisations d’allocations familiales s’applique également aux gains et rémunérations :
- Des salariés des entreprises qui sont inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat à la date de régularisation annuelle des cotisations prévue à l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale ;
- Des salariés relevant des EPIC des collectivités territoriales ;
- Des salariés de sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
- Des salariés des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires, si la condition d’affiliation à l’assurance chômage est remplie.
Employeurs et salariés exclus
Employeurs exclus taux réduit allocations familiales
Sont exclus les employeurs suivants :
- L’État ;
- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels ;
- Les chambres de commerce et de l’industrie ;
- Les chambres des métiers et de l’agriculture (tous leurs salariés statutaires ou non) ;
- Les particuliers-employeurs ;
- Les employeurs dont les salariés relèvent de régimes spéciaux autres que ceux des mines, des marins et des clercs et employés de notaires (notamment SNCF, RATP, EDF, GDF, Banque de France, Théâtre national de l’Opéra de Paris et Comédie-Française).
Salariés exclus taux réduit allocations familiales
N’ouvrent pas droit à l’application d’un taux réduit :
- Les gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs du régime général et du régime agricole ne sont pas soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage même si ces employeurs choisissent d’adhérer à ce régime.
La circulaire permet de préciser désormais que n’ouvrent ainsi pas droit au taux réduit allocations familiales :
- La gratification des stagiaires (lorsque celle-ci pourrait excéder le seuil de franchise) ;
- La rémunération des dirigeants affiliés de plein droit au régime général mais non titulaires d’un contrat de travail.
Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015
1.2 EMPLOYEURS ET SALARIES EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION DE LA REDUCTION GENERALE ET DU TAUX REDUIT
Sont exclus du bénéfice de la réduction générale et du taux réduit de cotisations d’allocations familiales :
- l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels, les chambres de commerce et de l’industrie, les chambres des métiers et de l’agriculture, tous leurs salariés statutaires ou non ;
- les particuliers-employeurs.
Cette réduction générale et le taux réduit de cotisations d’allocations familiales ne s’appliquent pas aux gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs du régime général et du régime agricole ne sont pas soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage même si ces employeurs choisissent d’adhérer à ce régime.
Ainsi, notamment, la gratification des stagiaires et la rémunération des dirigeants affiliés de plein droit au régime général mais non titulaires d’un contrat de travail ne sont pas éligibles à la réduction générale et au taux réduit de cotisations d’allocations familiales.
Les employeurs dont les salariés relèvent de régimes spéciaux autres que ceux des mines, des marins et des clercs et employés de notaires ne bénéficient pas de la réduction générale ni du taux réduit de cotisations d’allocations familiales (notamment SNCF, RATP, EDF, GDF, Banque de France, Théâtre national de l’Opéra de Paris et Comédie-Française).
Rémunération annuelle
CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales
Date de signature : 01/01/2015. Date de mise en ligne : 21/04/2015.
La rémunération prise en compte est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Sont ainsi incluses toutes les sommes versées en contrepartie d’un travail, notamment :
- Les salaires ou gains ;
- Les indemnités de congés payés ;
- Les indemnités ;
- Les primes ;
- Les avantages en nature ou en argent.
Intégration de certains temps « particulier »
Désormais, depuis le 1er janvier 2015, sont intégrées les rémunérations des :
- Temps de pause, d’habillage et de déshabillage, y compris, celle qui est versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;
- Les temps de coupure et d’amplitude (auparavant neutralisés par circulaire ministérielle n°DSS/5B/2008/34 du 5 février 2008) ;
- Les temps de douche (auparavant neutralisés par circulaire par tolérance de la lettre ministérielle en date du 24 décembre 2010).
En cas de DFS
Pour les professions qui appliquent une DFS (Déduction Forfaitaire Spécifique) pour frais professionnels, telle que définie par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la rémunération retenue pour l’éligibilité au taux réduit d’allocations familiales est la rémunération brute abattue.
Règles de cumuls
Les employeurs peuvent bénéficier de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales, y compris lorsque les employeurs bénéficient :
- D’une exonération totale ou partielle de cotisations et contributions patronales ;
- De l’application de taux spécifiques d’assiette ;
- Ou de montants forfaitaires de cotisations.
Il est précisé que les employeurs appliquent en 1er lieu la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales.
Exemple concret :
Les journalistes professionnels, pigistes et assimilés bénéficient d’un abattement de 20% sur les cotisations d’allocations familiales.
Les employeurs devront donc effectuer le calcul suivant, sous réserve que la rémunération soit inférieure au SMIC majoré de 60% :
- Cotisations allocations familiales : 5,25 % moins 1,80 % = 3,45 % ;
- Puis abattement sur 3,45%, soit 20%*3,45 %= 0,69 % ;
- Taux appelé « net » : 2,76 % (3,45% moins 0,69 %).
Autre exemple : un employeur pourra cumuler le taux réduit de cotisations d'allocations familiales avec le bénéfice de l'exonération en faveur des ZFU.
Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015
Les employeurs bénéficiant pour leurs salariés d’une exonération totale ou partielle de cotisations et contributions patronales et de taux spécifiques d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations, lesquels ne peuvent être cumulés avec les allègements généraux (…), peuvent en revanche bénéficier de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales. Dans ce cas, les employeurs appliquent en premier lieu la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales.(…)
Le taux réduit de cotisations d’allocations familiales est quant à lui, dans le cas général, cumulable avec les dispositifs d’exonération totale ou partielle de cotisations et contributions patronales, de taux spécifiques d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations avec le taux réduit de cotisations d’allocations familiales.
Exemple : un employeur pourra ainsi cumuler à titre d'exemple pour les mêmes salariés le taux réduit de cotisations d'allocations familiales avec le bénéfice de l'exonération en faveur des zones franches urbaines.
2 modes de régularisation
Régularisation unique en fin d’année
Les entreprises peuvent effectuées une régularisation unique :
- En fin d’année si le salarié est présent jusqu’au 31 décembre 2015 ;
- Ou à la dernière période d’emploi si le contrat prend fin en cours d’année 2015.
La régularisation correspond alors à la différence entre le montant de cotisations d’allocations familiales calculé annuellement et le montant de cotisations d’allocations familiales calculé par anticipation sur les périodes précédentes de l’année.
Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015
7.1.1 Une régularisation unique en fin d’année
La régularisation peut être effectuée en une seule fois lors du calcul des cotisations déclarées pour le dernier mois ou trimestre de l’année. Pour les contrats qui prennent fin en cours d’année, la régularisation est opérée lors du calcul des cotisations afférentes à la dernière période d’emploi.
Pour le taux réduit de cotisations d’allocations familiales, cette régularisation correspond à la différence entre le montant de cotisations d’allocations familiales calculé annuellement et le montant de cotisations d’allocations familiales calculé par anticipation sur les périodes précédentes de l’année.
Au niveau déclaratif, l’employeur devra déclarer le différentiel sur le BRC du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année, ou, en cas de fin de contrat, sur le BRC de la dernière période d’emploi, au moyen d’un CTP créé à cet effet dans les cas suivants :
- CTP 430 : nouveau code créé au titre des rémunérations supérieures à 1,6 fois le SMIC avec comme libellé « Complément allocations familiales », lorsque le montant cumulé de cotisations d’allocations familiales appliqué pour les mois précédents de l’année est inférieur au montant de la cotisation d’allocations familiales calculée sur la base annuelle.
- CTP 437 : nouveau code créé, au titre d’une régularisation négative, avec comme libellé « Allocations familiales »permettant de déduire un trop versé de cotisations, lorsque le montant cumulé de cotisations d’allocations familiales appliqué pour les mois précédents de l’année est supérieur au montant de la cotisation d’allocations familiales calculée sur la base annuelle.
Nota : A titre de tolérance, lorsque l’écart entre la somme des réductions calculées au cours de l’année et le montant calculé à la fin de l’année pour un salarié est inférieur à 1 euro, la régularisation peut être omise.
Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015
L’employeur devra déclarer le différentiel sur le bordereau récapitulatif de cotisations du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année, ou, en cas de fin de contrat, sur le bordereau récapitulatif de la dernière période d’emploi, au moyen d’un code type créé à cet effet dans les cas suivants (…)
- pour le taux réduit, lorsque le montant cumulé de cotisations d’allocations familiales appliqué pour les mois précédents de l’année est supérieur ou inférieur au montant de la cotisation d’allocations familiales calculée sur la base annuelle.
A titre de tolérance, lorsque l’écart entre la somme des réductions calculées au cours de l’année et le montant calculé à la fin de l’année pour un salarié est inférieur à 1 euro, la régularisation peut être omise.
Régularisation progressive
De façon alternative à la régularisation unique en fin d’année, les employeurs peuvent choisir de mettre en place une régularisation progressive.
Concrètement, la régularisation est opérée à chaque exigibilité comme suit :
En faisant la sommes des valeurs du SMIC et de la rémunération de l’ensemble des mois ou des périodes d’emploi écoulés depuis le début de l’année ou le 1er jour de l’embauche si elle est postérieure, l’employeur qui applique une régularisation progressive détermine :
- L’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales et ajuste ce taux de cotisations mensuellement.
Exemple concret :
- Un salarié est présent dans l’entreprise depuis le 1er janvier 2015 ;
- Au titre du mois de mars 2015, le taux de cotisations d’allocations familiales sera déterminé selon le rapport suivant : (Rémunération brute de janvier + rémunération brute de février + rémunération brute de mars) / (SMIC janvier + SMIC février + SMIC mars).
- Si le rapport est ≤ 1,6 alors le taux de cotisations d’allocations familiales du mois de mars 2015 sera de 3,45% ;
- Si le rapport est > 1,6 alors le taux de cotisations d’allocations familiales du mois de mars 2015 sera de 3,45% + 1,80%= 5,25%.
Le mode de régularisation progressive n’ayant d’effet que sur le taux de cotisations appliqué sur le mois, l’employeur devra (tout comme dans le cadre d’une régularisation annuelle) déclarer le différentiel sur le bordereau récapitulatif de cotisations du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année ou de la période d’emploi au moyen d’un code type créé à cet effet dans les cas suivants :
- CTP 430 : nouveau code créé au titre des rémunérations supérieures à 1,6 fois le SMIC avec comme libellé « Complément allocations familiales », lorsque le montant cumulé de cotisations d’allocations familiales appliqué pour les mois précédents de l’année est inférieur au montant de la cotisation d’allocations familiales calculée sur la base annuelle.
- CTP 437 : nouveau code créé, au titre d’une régularisation négative, avec comme libellé « Allocations familiales »permettant de déduire un trop versé de cotisations, lorsque le montant cumulé de cotisations d’allocations familiales appliqué pour les mois précédents de l’année est supérieur au montant de la cotisation d’allocations familiales calculée sur la base annuelle.
A titre de tolérance, lorsque l’écart entre la somme des réductions calculées au cours de l’année et le montant de la réduction calculée à la fin de l’année pour un salarié est inférieur à 1 euro, la régularisation peut être omise.
Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015
7.1.2 Une régularisation progressive
Alternativement à la régularisation annuelle, l’employeur peut choisir de mettre en place une régularisation progressive. Dans ce cas, la régularisation est opérée à chaque exigibilité.
En sommant les valeurs du SMIC et de la rémunération de l’ensemble des mois ou des périodes d’emploi écoulés depuis le début de l’année ou le premier jour de l’embauche si elle est postérieure, l’employeur qui applique une régularisation progressive détermine :
- l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales et ajuste ce taux de cotisations mensuellement ; (…)
Exemple 1 : pour un salarié présent depuis le 1er janvier dans l’entreprise, le taux des cotisations d’allocations familiales pour le mois de mars est calculé de la manière suivante :
(Rémunération brute de janvier + rémunération brute de février + rémunération brute de mars) / (SMIC janvier + SMIC février + SMIC mars).
Si ce rapport est inférieur ou égal à 1,6 alors le taux de cotisations d’allocations familiales sera de 3,45 % pour le mois de mars.
L’employeur devra déclarer le différentiel sur le bordereau récapitulatif de cotisations du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année ou de la période d’emploi au moyen d’un code type créé à cet effet dans les cas suivants : (…)
- pour le taux réduit, lorsque le montant cumulé de cotisations d’allocations familiales appliqué pour les mois précédents de l’année est supérieur ou inférieur au montant de la cotisation d’allocations familiales calculée sur la base annuelle.
A titre de tolérance, lorsque l’écart entre la somme des réductions calculées au cours de l’année et le montant de la réduction calculée à la fin de l’année pour un salarié est inférieur à 1 euro, la régularisation peut être omise.