Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Dans cette fiche pratique nous allons vous proposer 3 exemples de chiffrage du PMSS d’un salarié qui entre ou sort en cours de mois.
Exemple 1 : proratisation au 30ème
Présentation du contexte
- Salarié non cadre entré le 12/01/2017 et qui perçoit pour janvier 2017 un salaire de 3.000,00 € pour la période du 12/01 au 31/01/2017.
Les calculs à effectuer
Nous allons ici voir la méthode au 30eme, soit (PMSS*nombre de jours travaillés)/30 soit (3.269 €*20)/30 = 2.179.33€ ce qui constitue le PMSS recalculé.
Les tranches suivantes seront appliquées sur le bulletin de paie :
- Tranche A= 2.179,33€
- Tranche B= 820,67€
Exemple 2 : proratisation au 30ème
Présentation du contexte
- Salarié non cadre avec une sortie au 17/01/2017 pour un salaire de base pour la période du 1er janvier au 17 janvier 2017 inclus de 2.000.00 €
Les calculs à effectuer
(PMSS*nombre de jours travaillés)/30 soit dans le cas présent (3.269 €*17)/30 = 1.852,43 € ce qui constitue le PMSS recalculé
Les tranches suivantes seront appliquées sur le bulletin de paie :
- Tranche A= 1.852,43 €
- Tranche B= 147,57€
Exemple 3 : proratisation en heures
Présentation du contexte
- Salarié non cadre entré le 4 janvier 2017 et qui perçoit pour janvier 2017 un salaire de 3000,00 € pour la période du 4 au 31 janvier 2017;
- Le salarié travaille 7 heures par jour du lundi au vendredi ;
- Pour le mois présent, il travaille 112 heures.
Calcul de proratisation en heures
Le calcul sera alors le suivant : (PMSS*nombre heures effectuées /151.67) soit dans le cas présent (3.269 €*112/151.67) = 2.413,98 €
Les tranches suivantes seront appliquées sur le bulletin de paie :
- Tranche A= 2.413,98 €
- Tranche B= 586,02 €
Référence au code de la sécurité sociale
Le présent article a fait l’objet d’une modification, suite à la publication du décret 2016-1567 relatif à la généralisation de la DSN.
Article R242-2
Modifié par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3
I. - Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67.
Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
II.-Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.
Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.