Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Cette première fiche pratique a pour objectif de vous rappeler quelques notions importantes concernant l’intéressement en entreprise.
Nous aborderons plus spécifiquement, le régime fiscal et social dans une autre fiche pratique…
Une fiche distincte du bulletin de paie
A la différence de ce que nous avons vu pour l’abondement employeur sur un PEE (voir notre fiche pratique à ce sujet, en cliquant ici), lors du versement de l’intéressement au salarié, c’est une fiche distincte du bulletin de paie qui doit être réalisée, cela est légalement prévu.
Lire aussi : Comment traiter l'abondement employeur sur un PEE en paie ? Fiche pratique
Peut-être allez-vous vous trouver confronter à traiter l’abondement employeur au titre d’un PEE (Plan d’Épargne Entreprise) en paie ? La présente fiche pratique vous propose un exemple concret et chiffré à ce sujet
Contenu de la fiche
Cette fiche indique :
- Le montant global de l'intéressement ;
- Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
- Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
- La retenue opérée au titre des contributions CSG et CRDS.
Forfait social
Si l’employeur le désire, mais il n’existe aucune obligation légale à ce sujet, il peut également indiquer sur cette fiche le montant du forfait social dont il s’acquitte au titre du versement de l’intéressement.
Autres indications sur la fiche
Depuis le 1er janvier 2016, suite à la publication du décret 2015-1606 du 7/12/2015, la fiche doit également indiquer :
- Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ils peuvent être débloqués de manière anticipée ;
- Les modalités d’affectation par défaut des sommes attribuées au titre de l’intéressement sur le PEE.
Une annexe
Est également légalement prévue, la remise d’une annexe rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
Article D3313-9
Modifié par Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 1
La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
1° Le montant global de l'intéressement ;
2° Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
3° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
4° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
5° Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
6° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Cas particulier des salariés quittant l’entreprise
2 situations sont alors envisageables:
- Situation numéro 1 : l’accord d’intéressement est mis en place après que des salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’entreprise ;
- Situation numéro 2 : le calcul et la répartition conformément à l’accord d’intéressement, interviennent après le départ du salarié.
Pour ces 2 cas, la fiche distincte du bulletin de paie ainsi que la note jointe doivent être adressées aux salariés, afin de les informer de leur droit.
Article D3313-10
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D. 3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Intéressement : forme de la remise de la fiche distincte du bulletin de paie et de la note annexe
Sous réserve d’avoir obtenu l’accord du salarié, la fiche distincte (ainsi que selon nous la note annexe) peut être remise sous forme électronique.
Article D3313-9
Modifié par Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 1
La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
1° Le montant global de l'intéressement ;
2° Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
3° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
4° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
5° Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
6° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Intéressement : date de versement
Période de calcul annuelle
Légalement, les sommes doivent être versées au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, ou en d’autres termes le 1er jour du 6ème mois.
Période de calcul sur une durée inférieure à 1 an
Les sommes doivent alors être payées avant le 1er jour du 3ème mois suivant la période de calcul, ou au plus tard le dernier jour du 2ème mois suivant la période de calcul.
Article L3314-9
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 153
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l' article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3.
Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement.
NOTA :
Ces dispositions sont applicables aux droits à intéressement et à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.