Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Certaines règles bien précises sont à respecter lorsqu’une entreprise souhaite mettre en place le travail de nuit.
C’est que ce que va proposer la présente fiche pratique, en prenant en considération les nouvelles dispositions issues de la loi travail, qui a notamment pour effet de bouleverser grandement la numérotation des articles du code du travail abordant cette thématique très particulière.
Notre fiche pratique vous présente de façon synthétique les différents aspects, vous permettant un repérage rapide….
Préambule
Il faudra désormais que nous prenions l’habitude de la nouvelle architecture du code du travail, est ainsi proposé dans la partie consacrée aux astreintes, les 3 paragraphes suivants :
- Paragraphe 1 : Ordre public
- Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
- Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Abrogation des articles du code du travail
Sont abrogés par la loi travail, les articles L 3122-29 à L 3122-47.
Nouvelle numérotation
Désormais, ce sont les articles L 3122-1 à L 3122-24 qui donnent les informations importantes concernant le travail de nuit.
Thème | Référence article code du travail | Contenu |
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Recours au travail de nuit | L 3122-1 (ordre public) |
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Mise en place | L 3122-15 (champ négociation collective) | Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés. Cette convention ou cet accord collectif prévoit :
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Consultation médecine du travail | L 3122-10 (ordre public) | Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit. |
Mise en place à défaut d’accord | L 3122-20 (dispositions supplétives) L 3122-21 (dispositions supplétives) | A défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3 (activités particulières), tout travail accompli entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit. Selon l’article L 3122-21, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur sont accordées au titre de l'obligation définie à l'article L. 3122-8 et de l'existence de temps de pause, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (décret à venir). L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir :
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Tranches horaires | L 3122-2 (ordre public) L 3122-22 (dispositions supplétives) |
Selon l’article L 3122-22, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une période différente de celle prévue à l'article L. 3122-20, dans le respect de l'article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient. Lire aussi : Article L3122-22 - Code du travail - Légifrancehttps://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7CBD301EB0355EA0E9C89FFE66F3D21A.tpdila23v_3?idArticle=LEGIARTI000033020115&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160901 |
Travail en soirée | L 3122-4 (ordre public) L 3122-19 (négociation collective) | Par dérogation à l'article L. 3122-2, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les ZTI, la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d'au moins 7 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 7 heures. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps. Selon l’article L 3122-19 (champ négociation collective), dans les ZTI, un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement ou territorial peut prévoir la faculté d'employer des salariés entre 21 heures et minuit. Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :
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Tranches horaires pour certaines activités | L 3122-3 (ordre public) L 3122-9 (ordre public) | Par dérogation, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d'au moins 7 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures. Pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties mentionnées à l'article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur. |
Définition du travailleur de nuit | L 3122-5 (ordre public) L 3122-16 (champ de la négociation collective) L 3122-23 (dispositions supplétives) | Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que : Soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ; Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23. L’article L 3122-16 (champ de la négociation collective) indique qu’une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence. L’article L 3122-23 (dispositions supplétives) confirme qu’à défaut de stipulation conventionnelle, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs. |
Durées maximales | L 3122-6 (ordre public) L 3122-7 (ordre public) L 3122-17 (champ de la négociation collective) L 3122-18 (dispositions supplétives) L 3122-24 (dispositions supplétives) |
L’article L 3122-7 précise que la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18 (dispositions supplétives). L’article L 3122-17 (champ de la négociation collective) prévoit qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l'article L. 3122-6, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (décret à venir). Selon l’article L3122-18 (dispositions supplétives), un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3122-7, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives. Enfin, selon l’article L 3122-24 (dispositions supplétives), à défaut d'accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre 40 et 44 heures. |
Contreparties | L 3122-8 (ordre public) | Selon l’article L3122-8, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. |
Autres mesures | L 3122-11 (ordre public) | Selon l’article L 3122-11, tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1. |
Passage horaire de jour à nuit | L 3122-12 (ordre public) L 3122-13 (ordre public) L 3122-14 (ordre public) | L’article L 3122-12 précise que lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour. L’article L 3122-13 précise que le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. L’article L 3122-14 indique que le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions. |
Travail de nuit des salariées enceintes | L 1225-9 | L’article L 1225-9 ne connait qu’un seul changement, la référence à l’article L 3122-5 remplaçant la référence précédente à l’article L 3122-31. |