Comment traiter les indemnités prévoyance visant à maintenir la rémunération du salarié ?

Fiche pratique
Gestionnaire de paie

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La présente fiche pratique vous propose la présentation du traitement spécifique des indemnités de prévoyance en cas d’un maintien de salaire, régime cofinancé par le salarié et l’employeur.

Sont concernées les indemnités complémentaires de prévoyance permettant au salarié de bénéficier d’un maintien supplémentaire par rapport à celui qui est prévu légalement ou conventionnellement.

Vous pouvez retrouver la présente actualité, cette fois sous la forme d’un bulletin de paie commenté, en cliquant ici. 

Principes généraux

Selon certaines dispositions conventionnelles, des indemnités complémentaires de prévoyance vont conduire à permettre au salarié de bénéficier d’un complément de salaire plus favorable que celui qui est conventionnellement ou légalement prévu.

Cette indemnisation complémentaire est généralement mise en œuvre par l’intermédiaire d’un organisme extérieur (institution de prévoyance, mutuelle, société d’assurances).

Financement 

Le financement peut être à la charge exclusive de l’employeur ou se faire conjointement avec les salariés.

Important :

Seuls les avantages qui entrainent un supplément par rapport à la loi peuvent donner lieu à financement par le salarié (situation différente de celle que nous avons évoquée lors d’une précédente actualité où nous évoquions la notion de « réassurance »).

Régime social des indemnités complémentaires

Le principe selon le code de la sécurité sociale 

En application de l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de Sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutives à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir, en tout ou partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers

Ces dispositions ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires, versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.

Article R242-1

Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 3

Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 etL. 755-11 à L. 755-23.

Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.

Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.

La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.

Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les précisions apportées par circulaires ACOSS 

2 circulaires ACOSS (circulaire 72-16 du 30 mars 1972 et circulaire ACOSS 73-18 du 15 mars 1973) apportent des précisions importantes.

En effet, en application du principe général d’assujettissement aux cotisations sociales, ne sont soumises à cotisations de sécurité sociale que les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail.

En outre, selon la lettre circulaire ACOSS du 15 mars 1973, les indemnités qui ont pour objet d’améliorer l’indemnisation de l’employeur ne sont soumises à cotisations sociales que pour la part financée par l’employeur.

Extrait lettre circulaire ACOSS no 73-18, 15 mars 1973

La participation personnelle du salarié au financement des allocations complémentaires n'est pas susceptible de faire obstacle à l'intégration dans l'assiette des cotisations, des allocations versées par l'organisme tiers, dans la mesure où l'adhésion du salarié au régime d'entreprise résultant du contrat de travail est obligatoire. Toutefois, les allocations complémentaires versées par l'organisme tiers sont prises en compte pour le calcul des cotisations au prorata de la seule participation patronale. La détermination du coefficient correspondant à la fraction du financement supportée par l'employeur s'apprécie globalement par rapport au total des cotisations ouvrières et patronales, sans qu'il y ait lieu de rechercher la ventilation de l'affectation de la cotisation aux différents risques couverts.

Article D1226-5

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

La détermination de la fraction du financement supportée par l'employeur s'apprécie globalement par rapport au total du financement du régime concerné (total des cotisations salariales et patronales), sans tenir compte de la répartition du financement spécifique au risque concerné par l'indemnisation.

Un point à vérifier 

Concernant le régime social des indemnités prévoyance, les entreprises doivent également consulter le contrat de prévoyance en vigueur dans l’entreprise.

En effet, ce dernier peut éventuellement prévoir une exonération des IJ complémentaires aux contributions finançant le régime…

Régime fiscal des indemnités complémentaires

Les indemnités journalières complémentaires sont intégralement soumises à l’impôt sur le revenu.

A la différence de ce qui est prévu au niveau social, ces indemnités complémentaires sont intégralement soumises à l’impôt sur le revenu et non au seul prorata du financement « employeur ».

Particularité

En revanche, les indemnités journalières complémentaires ne sont pas imposables lorsqu’elles sont versées en vertu d’un régime de prévoyance complémentaire à adhésion facultative.