Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Instauration du régime de la « contribution unique »
1 contribution, 2 taux et 2 nouveaux seuils
Le seuil de 10 salariés en vigueur sur 2015, est modifié par la loi de finances pour 2016 pour passer à 11 salariés.
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, JO du 30 décembre 2015
Effectif | Taux |
---|---|
< 11 salariés | 0,55% |
≥ 11 salariés | 1,00 % (ou 0,80%) |
Atteinte ou franchissement du seuil de 11 salariés
Année concernée et les 2 années suivantes
Au titre de l’année de l’atteinte ou du franchissement du seuil de 11 salariés, pour la 1ère fois, l’entreprise bénéficie du régime suivant :
- Taux inchangé pour l’année de l’atteinte ou du franchissement ;
- Taux inchangé également pour les 2 années suivantes.
4ème et 5ème années
Pour ces années, le régime suivant s’applique :
- Application du taux 1% diminué de 0,30% soit 0,70% pour la 4ème année ;
- Application du taux 1% diminué de 0,10% soit 0,90% pour la 5ème année.
Résumé synthétique
Taux applicables en cas de franchissements du seuil de 11 salariés | |
---|---|
Années concernées | Taux applicables |
1ère année (soit celle au cours de laquelle le seuil est atteint ou dépassé) | 0,55 % |
2ème année | 0,55 % |
3ème année | 0,55 % |
4ème année | 0,70% |
5ème année | 0,90% |
6ème année | 1,00 % |
Régime non applicable dans certains cas
Le présent dispositif n’est pas applicable lorsque l’accroissement résulte :
- D’une reprise d’entreprise ;
- De l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins 11 salariés au cours de l’une des 3 années précédentes.
Article R6331-12
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de onze salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %.
Réduction de la contribution unique au taux de 1% par contribution au CPF
Financement du CPF
Conséquence directe de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, les entreprises peuvent réduire le taux de la contribution unique à 0,8% sous réserve que l’employeur s’engage, par accord d’entreprise conclu pour 3 ans, à consacrer au moins 0,2% du montant des rémunérations au financement du CPF des salariés et à son abondement.
Financement insuffisant
Si au terme de ces 3 années, les dépenses affectées au financement du CPF sont inférieures à 0,2% du montant des rémunérations, l’employeur sera alors dans l’obligation d’effectuer un versement supplémentaire à l’OPCA.
Ce versement supplémentaire, qui devra intervenir avant le 1er mars de l’année qui suit la dernière année d’application de l’accord, sera égal à la différence entre 0,2% des rémunérations concernées et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du CPF.
Répartition de la contribution unique
Entreprise dont l’effectif est inférieur à 11 salariés
Taux global | Répartition |
---|---|
0,55% |
|
Entreprise dont l’effectif est de 11 salariés et plus mais moins de 50 salariés
Taux global | Répartition |
---|---|
1,00 % |
|
FPSPP : Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels
Entreprise dont l’effectif est de 50 salariés et plus mais moins de 300 salariés
Taux global | Répartition |
---|---|
1,00 % |
|
FPSPP : Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels
Entreprise dont l’effectif est de 300 salariés et plus
Taux global | Répartition |
---|---|
≥ 300 salariés (taux global 1,00%) |
|
FPSPP : Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels
Autre présentation synthétique
Répartition contribution unique | Seuils effectif salariés | |||
---|---|---|---|---|
< 11 | ≥ 11 et plus et < 50 | ≥ 50 et < 300 | ≥ 300 | |
Plan de formation | 0,40% | 0,20% | 0,10% | |
Actions de professionnalisation | 0,15% | 0,30% | 0,30% | 0,40% |
CIF | 0,15% | 0,20% | 0,20% | |
FPSPP | 0,15% | 0,20% | 0,20% | |
CPF | 0,20% | 0,20% | 0,20% | |
TOTAL | 0,55% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
Article L6331-15
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les réductions de versement, à quelque titre que ce soit, qui résultent de cette situation.
Article L6331-17
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15
Les dispositions de l'article L. 6331-15 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-9 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de onze salariés est atteint ou dépassé.
Dernières mises à jour
Suite à la publication d’un décret au JO du 28 février 2017, sont actualisés plusieurs articles, afin de prendre enfin en considération le seuil de 11 salariés.
Décret n° 2017-249 du 27 février 2017 relatif aux seuils d'assujettissement aux obligations de participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs, JO du 28 février 2017
Article 1
La sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l'article D. 6122-1, aux articles R. 6322-2, R. 6331-2, R. 6331-9 et R. 6331-12, au premier alinéa, deux fois, de l'article R. 6331-48, aux 1° et 2° du II de l'article R. 6332-22-1, à l'article R. 6332-22-2, aux 1° et 2° de l'article R. 6332-43 et au 4° de l'article R. 6332-44, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° A l'article R. 6332-22-3, les mots : « dix à quarante-neuf » sont remplacés par les mots : « onze à moins de cinquante » ;
3° A l'intitulé des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre III du livre III, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».
Rôle de l'État dans le cadre du financement des actions de formation professionnelle continue
L’article D 6122-1 évoque désormais le seuil de « moins de 11 salariés »
Article D6122-1
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document :
1° Regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et l'emploi de ceux accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;
2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;
3° Comportant un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année antérieure et pour l'année en cours
Conditions d’ancienneté permettant de bénéficier du CIF
L’article R 6322-2 évoque désormais le seuil de « moins de 11 salariés » qui requiert une ancienneté d’au moins 36 mois pour l’ouverture du droit au CIF.
Article R6322-2
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de onze salariés justifie d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
L’article R 6331-2 évoque le seuil de « moins de 11 salariés »
Article R6331-2
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Montant et mise en œuvre de la participation à la formation continue
L’article R 6331-9 évoque le seuil de « 11 salariés et plus »
Article R6331-9
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de onze salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Prise en compte accroissement d’effectif
L’article R 6331-12 indique que bénéficient du dispositif « d’atténuation des atteintes ou franchissement de seuils », les entreprises qui atteignent ou dépassent au titre d’une année le seuil de « 11 salariés»
Article R6331-12
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de onze salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %.
Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées
C’est désormais le seuil de « moins de 11 salariés» qui est pris en considération au sein de l’article R 6331-48.
Article R6331-48
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés.
Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.