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La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi Macron a été publiée au JO du 7 août 2015.
De très nombreuses dispositions figurent dans les 115 pages de la loi et ses 308 articles.
Afin de vous permettre une prise en mains facilitée du nouveau dispositif de « travail en soirée », nous vous en proposons une présentation synthétique et pragmatique à l’aide du tableau qui suit :
Thèmes | Explications |
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Plage horaire concernée par le travail en soirée | Il s’agit de la période allant de 21h à minuit au plus, ou en d’autres termes la période allant de 21 heures au début du travail de nuit. L'employeur peut décider que cette période prendra fin avant. |
Etablissements concernés | Ce sont les entreprises :
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Précisions sur les ZTI | Les ZTI (Zones Touristiques Internationales) sont définies à l’article 242 de la loi MACRON, elles dont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats. |
Contenu de l’accord collectif | Les accords collectifs précités (accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement ou territorial) doivent prévoir au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :
Nota : pour les salariées visées par l’article L 1225-9 du code du travail (femmes en état de grossesse médicalement constaté, répondant aux conditions du statut de travailleur de nuit), le choix de ne plus travailler en « soirée » sera d’effet immédiat. |
Rémunération et compensation |
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Salariés concernés |
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Les conséquences d’un refus du salarié |
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Bénéfice des garanties prévues pour les travailleurs de nuit | Les salariés travaillant en soirée bénéficient des garanties prévues initialement aux travailleurs de nuit, sous réserve qu’ils accomplissent un nombre minimal d'heures de travail en soirée. Le seuil requis est identique à celui prévu pour les travailleurs de nuit, à savoir :
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Cumul travail de nuit et en soirée | Lorsque le salarié effectue, outre le travail en soirée, des heures de travail dans la tranche de travail de nuit, les heures effectuées « en soirée » seront cumulées avec celles effectuées sur la plage de huit pour savoir si le salarié dépasse les seuils déclenchant l’application du « statut de travailleur de nuit » et de ces dispositions protectrices spécifiques. |
Entrée en vigueur | Toutes les dispositions concernant le travail en soirée, entrent en vigueur à compter du 8 août 2015. |