Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Certaines entreprises se dotent parfois d’un régime de retraite supplémentaire (appelé parfois régime « article 83 »), mais savez-vous que plusieurs conditions doivent être simultanément remplies afin que les cotisations patronales soient exonérées de cotisations sociales ?
C’est à cette question que la présente fiche pratique se propose de répondre…
Les 6 conditions à remplir
Les cotisations patronales, pour être exonérées de cotisations sociales répondre à certaines conditions.
Condition numéro 1 : organisme habilité
Les prestations doivent être versées directement au bénéficiaire (salarié ou ayant-droit en cas de décès) par un organisme habilité.
Les organismes habilités sont :
- Des mutuelles : Associations à but non lucratif, régies par le code de la mutualité et qui exercent au moyen de cotisations versées par leurs membres
- Assurances : sociétés d’assurances ou sociétés d’assurances mutuelles, régies par le code des assurances.
- Institutions de retraite supplémentaire : institutions créées soit au niveau de la branche ou de l’entreprise par accord collectif, soit au niveau de l’entreprise par référendum, soit au niveau interprofessionnel par accord entre les membres adhérents. Elles sont régies par le code de la sécurité sociale.
Condition numéro 2 : modes d’instauration
La mise en place du régime de retraite supplémentaire est possible selon 3 modes selon l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale :
- Convention ou accord collectif ;
- Accord obtenu à la majorité des salariés (référendum) ;
- Décision unilatérale de l’employeur.
Article L911-1
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Condition numéro 3 : pas de substitution à un élément de salaire
Une circulaire de la DSS (numéro 2009-32 du 30/01/2009) indique que le régime de retraite supplémentaire ne doit pas avoir pour objectif de se substituer à un élément de rémunération.
Condition numéro 4 : caractère collectif
Le régime de retraite supplémentaire doit avoir un caractère collectif.
Au sein d’une entreprise la retraite supplémentaire peut concerner soit tous les salariés, soit une catégorie (mais dans le respect de critères objectifs).
La contribution patronale doit être uniforme, c'est-à-dire avec un taux (ou un montant) identique pour tous les salariés.
Une ancienneté minimum peut être exigée sans excéder une durée de 12 mois.
Article R242-1-1
Modifié par DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1
Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.
Article R242-1-2
Modifié par DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1
Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1 ;
2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R. 242-1-1 ;
3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts.
Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
Article R242-1-3
Créé par Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 - art. 1
Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens du même article.
Pour les prestations de prévoyance complémentaire, le fait de prévoir des garanties plus favorables au bénéfice de certains salariés en fonction des conditions d'exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
Condition numéro 5 : caractère obligatoire
Le régime de retraite supplémentaire doit avoir un caractère obligatoire.
Le bénéfice du régime doit être maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées, à savoir :
- Toutes les situations dans lesquelles le salarié perçoit une indemnisation complémentaire (arrêt maladie, consécutif à un accident de travail ou de trajet, arrêt de travail au titre d’une maladie professionnelle, etc.). L’indemnisation complémentaire s’entend du maintien total ou partiel de la rémunération par l’employeur ou d’un versement d’indemnités par un organisme de prévoyance au moyen d’un financement assuré en tout ou partie par l’entreprise.
L’adhésion doit être obligatoire pour tous les salariés tout en observant quelques cas de dispenses d’affiliation confirmés par la circulaire ACOSS 2014-2 du 4 février 2014 et circulaire DSS n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013.
Extrait du BOFIP à ce sujet…
Identifiant juridique : BOI-RSA-BASE-30-10-20-20160421
Date de publication : 21/04/2016
1. Les salariés doivent être affiliés au régime à titre obligatoire 40
Le 2° de l'article 83 du CGI autorise la déduction des cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (CSS) auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. 50
Le caractère obligatoire du régime n'est toutefois pas remis en cause lorsque (CSS, art. R. 242-1-6) :
- les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale de l'employeur et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
- le dispositif prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, des cas de dispense au profit :
- des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'un durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
- des salariés et apprentis titulaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle par ailleurs,
- des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garantie les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Remarque : Pour plus de précisions sur les exceptions au caractère obligatoire des régimes de retraite supplémentaire (et de prévoyance complémentaire), il est possible de se référer à la fiche n° 6 de la circulaire n° DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissements aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire dans sa rédaction issue de la circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013.
Condition numéro 6 : prestations servies
Les contributions doivent financer des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC.
Un contrat d’assurance doit être souscrit avec des organismes précis.
Les contrats doivent avoir les objets édictés par l’article D 242-1 du code de la sécurité sociale, comme suit :
Article D242-1
Modifié par Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 2
I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.
II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.
Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité.
Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.
Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.
III.-Les arrêtés interministériels prévus au troisième alinéa de l'article L. 242-1 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget.
Les 6 conditions : présentation synthétique
Les 6 conditions permettant d’exonérer les cotisations patronales | |
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Les 6 conditions | Explications en bref |
Condition 1 | Les prestations doivent être servies par un organisme habilité |
Condition 2 | La mise en place du régime doit se faire selon les différents moyens légalement admis (convention ou accord collectif, voie référendaire ou DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur)). |
Condition 3 | L’institution du régime ne doit pas avoir pour objectif de se substituer à un élément de rémunération. |
Condition 4 | Le régime doit avoir un caractère « collectif », à savoir tout ou partie des salariés (selon des critères objectif dans le second cas) |
Condition 5 | Le régime doit avoir un caractère « obligatoire » (avec d’éventuels cas de dispenses légalement encadrés). |
Condition 6 | Les contributions doivent financer des prestations « complémentaires » au régime de base ou complémentaires légalement obligatoires. |