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Sans doute connaissez-vous le « chômage partiel » ou bien le « chômage technique » ?
Mais savez-vous que le chômage partiel n’existe plus depuis le 1er juillet 2013, les anciens dispositifs étant tous remplacés par un seul et unique, nommé « activité partielle ».
La présente fiche pratique vous présente les principes fondamentaux de cette situation particulière…
Préambule
Depuis la publication de la loi de sécurisation de l’emploi au JO du 16 juin 2013, n’existe désormais qu’un seul dispositif en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
Sont ainsi remplacés les anciens dispositifs comme :
- L’Activité Partielle Longue Durée (APLD) ;
- Le chômage partiel classique ;
- La convention de chômage partiel classique.
LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013
Le nouveau dispositif unique « d’activité partielle » se substitue aux anciens dispositifs pour toutes les demandes d’autorisations administratives déposées à compter du 1er juillet 2013.
Initialement, conformément à l’article 23 du décret n°2013-51 du 26/06/2013, la procédure de dématérialisation devait entrer en vigueur dans un délai fixé par arrêté du ministre et au plus tard le 1er juillet 2014.
Finalement le décret n° 2014-740 du 30 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la procédure de recours à l'activité partielle, JO du 1er juillet 2014, confirme que la procédure de dématérialisation :
- Entre en vigueur le 1er octobre 2014 ;
- Dans des conditions fixées par l’article R 5122-26, la demande d’autorisation étant établie sur un site Internet accessible en ligne, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d'information entre l'employeur et le préfet de manière sécurisée et confidentielle.
Décret n° 2014-740 du 30 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la procédure de recours à l'activité partielle, JO du 1er juillet 2014
L'activité partielle entraîne une diminution de la rémunération
Le code du travail indique que les salariés sont placés en position d’activité partielle, s’ils subissent une perte de salaire imputable à :
- La fermeture temporaire de l’établissement ou d’une partie d’établissement ;
- Une réduction d’horaire en deçà de la durée légale de travail.
Dans le cas d’une réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en activité partielle individuellement et alternativement.
Article L5122-1
Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)
I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. (…)
Indemnité et allocation
Dans le cadre du régime unique d’activité partielle, sont utilisés les 2 termes suivants :
- « L’indemnité » désigne la somme versée par l’employeur au salarié placé en activité partielle ;
- Le mot « allocation » désigne de son côté, la somme que perçoit l’employeur de la part de l’État en compensation.
Indemnité horaire
Dans le cadre de l’activité partielle, les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé à :
- 70% de la rémunération brute ;
- 100% de la rémunération nette en cas d’actions de formation mises en œuvre pendant les heures non travaillées.
Article L5122-2
Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)
Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L5122-1
Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V) (…)
II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
De son côté, l’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le taux horaire de l’allocation est fixée à :
- 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;
- 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.
A noter que l’entreprise n’a plus besoin de conclure de convention avec l’Etat, comme c’était le cas avant.
Article R5122-12
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé par décret. Il est d'un montant supérieur pour les entreprises de moins de 250 salariés.
Article D5122-13
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 15
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à :
1° 7,74 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
2° 7,23 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
Nota : à notre sens le taux horaire « majoré » s’applique aux entreprises comptant un effectif de 1 à 250 salariés (voir article D 5122-13), même si l’article R 5122-12 indique que le montant supérieur concerne les entreprises de moins de 250 salariés.
Suspension du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est réputé suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Article L5122-1
Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V) (…)
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.