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Préambule
Au 1er janvier 2016, le régime suivant est applicable (modification du régime intervenu au 1er janvier 2015).
Employeurs concernés
Tous les employeurs sont concernés, à l’exception des :
- Entreprises employant des apprentis et dont la base d'imposition (l'ensemble des rémunérations) ne dépasse pas 6 fois le Smic annuel ;
- Sociétés civiles de moyens (SCM), sous certaines conditions, lorsque leur activité est non commerciale,
- Sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif l'enseignement ;
- Groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux-mêmes de l'exonération ;
- Personnes physiques et sociétés relevant du régime des sociétés de personne et dont l’activité relève des bénéfices non commerciaux (BNC).
Base de calcul
Ce sont les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale, déclarés sur la DADS.
Taux d’appel
Depuis la loi de finances rectificative pour 2013, publiée au JO du 30/12/2013, la taxe d’apprentissage et la CDA ont été fusionnées.
Taux applicable en métropole, hors Alsace Moselle
- 0,68 % (0,50% au titre de la taxe d’apprentissage + 0,18% au titre de la CDA) ;
Taux applicable en Alsace Moselle
- 0,44% (0,26% au titre de la taxe d’apprentissage + 0,18% au titre de la CDA) pour les entreprises situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.
Cas particulier de la CSA
- La CSA (Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage) est due par les entreprises de 250 salariés et plus dont le pourcentage d’alternants est inférieur à 4% dans leur effectif annuel moyen.
Répartition de la taxe d’apprentissage
Selon l’article L 6241-2 (que nous reproduisons plus bas), la taxe d’apprentissage se répartit désormais en 3 parties comme suit :
- La « fraction régionale pour l’apprentissage » qui représente 51% de la taxe d’apprentissage, à verser obligatoirement au Trésor public par l’intermédiaire des OCTA avant le 30 avril de l’année concernée ;
- Le quota, à destination des CFA représente 26% du montant global de la taxe d'apprentissage ;
- La partie « hors quota » ou « barème » est fixée à 23% de la taxe et destinée à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur.
Article L6241-2
Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8
I.- Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : " fraction régionale pour l'apprentissage ", est versée au Trésor public avant le 30 avril de l'année concernée, par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due. (…)
II.- Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée : " quota ", dont le montant est égal à 26 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage au titre de ces centres et sections.
Après versement au Trésor public de la fraction régionale pour l'apprentissage prévue au I du présent article, l'employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du présent code.
Pour la part de cette fraction qui n'a pas fait l'objet de concours financiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II, la répartition entre les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage s'opère en application de l'article L. 6241-3.
III.- Le solde, soit 23 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-8. Ces dépenses sont réalisées par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV, après versement des fractions prévues aux I et II du présent article.
NOTA :
Loi n° 2014-891 du 8 août 2014, art. 8 VI, ces dispositions s'appliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu'à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses
Calendrier de la répartition de la taxe d’apprentissage
Dates | Actions |
---|---|
28 février | Date limite de versement de la taxe d’apprentissage et de la CSA auprès de l’OCTA |
30 avril | Date limite versement au Trésor public de la fraction régionale par les OCTA |
15 mai | Envoi aux régions des propositions de répartition des fonds libres du quota (taxe d’apprentissage et CSA) avec mention des fonds affectés, et information par les OPCA des contributions versées au titre de la FPC. |
1er juillet | Notification par les conseils régionaux de ses recommandations de répartition aux OCTA. |
15 juillet | Date limite de versement par les OCTA de la taxe d’apprentissage et de la CSA aux établissements bénéficiaires (CFA et autres établissements, organismes et services) |
1er août | Information des CREFOP par les OCTA concernant les versements effectués au titre du hors quota. |
Modalités d’affectation de la taxe d’apprentissage au titre du « hors quota »
Le décret n° 2014-985 du 29 août 2014, publié au JO du 30, confirme la nouvelle répartition des dépenses libératoires, plus précisément sur les formations qui sont financées par la partie « hors quota » de la taxe d’apprentissage.
Ces dépenses « libératoires » viennent en déduction de la taxe d’apprentissage due, une fois que l’entreprise a acquitté la partie « fraction régionale » et la partie « quota » (soit 51%+26% de la taxe).
La nouvelle répartition est désormais la suivante :
- Catégorie A : niveau III, IV et V ;
- Catégorie B : niveau I et II.
Avec les pourcentages suivants :
- Catégorie A : 65%;
- Catégorie B : 35%.
De façon synthétique, nous avons donc la situation suivante, en précisant que ces catégories ne peuvent se cumuler.
Nouvelles conditions | |
---|---|
Niveaux des formations | % d’affectation |
Catégorie A : niveau III, IV et V | 65% |
Catégorie B : niveau I et II | 35% |
Dispense de répartition par niveau
Les entreprises, dont la taxe d’apprentissage n’excède pas 415 €, sont dispensées de l’obligation de respecter la répartition par niveau de formation mais sous réserve d’avoir effectués les versements suffisants au titre de la partie « fraction régionale » et la partie « quota ».
Règle de calcul de la déduction de la taxe d’apprentissage
Pour les entreprises de 250 salariés et plus, qui dépassent le seuil de 4% d’alternants (en-deçà duquel la CSA est appelée), il leur appartient alors de procéder au calcul du montant de la créance, à déduire de la fraction « hors quota ».
Les différents calculs sont les suivants :
- Calcul du taux de Contrat Favorisant l’Insertion Professionnelle (CFIP) : [effectif annuel moyen total / effectif CFIP] * 100= % CFIP déclaré par l’entreprise ;
- Calcul du % de CFIP excédant le quota légal de 4% et dans la limite de 6% ;
- Calcul du nombre de CFIP ouvrant droit à l’aide dans la limite de 6% : [% de CFIP entre 4 et 6% * effectif annuel moyen total]/100 ;
- Montant de la créance : 400 € * nombre de CFIP ouvrant droit à l’aide dans la limite de 6%.
Exemple concret et chiffré
Heureusement, la présente publication propose un exemple chiffré comme suit :
- Une entreprise compte un effectif de 300 salariés ;
- Son taux de CFIP (Contrat Favorisant l’Insertion Professionnelle) est supposé être de 5,5 % ;
- Son bonus sera alors : [(1,5*300)/100]*400 = (450/100)*400 = 1.800 €.
1,5 = différence entre le quota légal de 4% et le taux constaté de 5,5% (retenu dans la limite de 6%).
Références
LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014
Décret no 2014-985 du 28 août 2014 relatif aux modalités d’affectation des fonds de la taxe d’apprentissage, JO du 30 août 2014
LOI no 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, JO du 9 août 2014