Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Un peu d’histoire pour commencer
Plusieurs étapes remarquables sont identifiables comme suit :
11 février 1950
C’est à cette date qu’est instauré le SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti), mettant fin ainsi à 12 années de blocage des salaires.
L’objectif du SMIC est de fixer un salaire minimum qui doit être versé à tout salarié (une sorte de garde-fou diront certains à l’époque).
Le salaire « plancher » est fixé par décret, calcul d’après un budget type nécessaire à toute personne célibataire salariée vivant en région parisienne : ce qui sera dénommé sous le nom de « panier de la ménagère ».
Indexation du SMIG en 1952
A l’origine de cette innovation : la guerre de Corée en 1950, qui provoque une augmentation brutale du prix des matières premières.
C’est ainsi que les prix à la consommation se mettent à bondir (plus de 16% en quelques mois).
A la suite d’une demande des syndicats, le gouvernement de l’époque indexe le SMIG sur la hausse des prix.
A cette époque, le SMIC est ajusté chaque fois que l'évolution des prix dépasse… 5 % !
Indexation du SMIG en 1957
Le taux de 5% instauré en 1952 est ramené à 2 %.
Les évènements de mai 68
Ce sont les fameux « accords de Grenelle » qui prévoient une hausse de 10% des salaires et de 30% du SMIG.
2 janvier 1970
Le SMIG est abrogé, à sa place est instauré le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance).
Alors que le SMIG avait pour objectif de garantir une rémunération minimale, le SMIC a pour objectif d'aider le salaire minimum à rattraper son retard sur le salaire moyen des Français.
C’est ainsi qu’un nouveau mode de calcul pour sa réévaluation est instauré : en plus de l'inflation, la hausse du salaire moyen est également prise en compte.
1er janvier 2010
Alors que la hausse du SMIC était fixée au 1er juillet, sauf réévaluations intermédiaires, il est désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Loi LRT (loi 2008-1258 du 03/12/2008) publication au JO le 04/12/2008.
L’article 24 de la loi indique que :
Un groupe d’experts se prononce chaque année sur l’évolution du salaire minimum de croissance. Le rapport qu’il établit à cette occasion est adressé à la Commission nationale de la négociation collective et au Gouvernement. Il est rendu public. Le Gouvernement remet à la Commission nationale de la négociation collective, préalablement à la fixation annuelle du salaire minimum, une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport sur les conditions économiques générales. Si ce rapport s’écarte de celui établi par le groupe d’experts, le Gouvernement motive par écrit ces différences auprès de la Commission nationale de la négociation collective. Un décret détermine les modalités d’application des alinéas précédents, notamment les conditions dans lesquelles sont désignés les experts visés ci-dessus, garantissant leur indépendance.
SMIC : rémunération minimale versée
Le SMIC représente le salaire minimal qui doit être versé aux salariés, plus précisément le SMIC horaire correspond au montant minimal qui doit être attribué aux salariés par heure de travail effectif.
Revalorisation du SMIC
Au 1er janvier de chaque année
Le SMIC est désormais revalorisé sur la base de la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire moyen des ouvriers et employés, et non plus des seuls ouvriers.
La garantie de pouvoir d'achat sera désormais assurée par l'indexation du SMIC sur l'inflation mesurée pour les ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie (c'est-à-dire celle supportée par les 20% des ménages ayant les revenus les plus faibles en lieu et place de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac.
D’autre part, les partenaires sociaux sont davantage associés aux négociations dans le cadre du groupe d'experts sur le SMIC.
Article L3231-6
Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 24 (V)
La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de l'article L. 3231-2 est assurée, indépendamment de l'application de l'article L. 3231-4, par la fixation du salaire minimum de croissance, chaque année avec effet au 1er janvier.
NOTA :
Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 article 24 III : L'article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d'effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l'année 2009 est maintenue au 1er juillet.
Revalorisation en cours d’année
Une revalorisation doit intervenir en cours d’année lorsque :
- L’indice des prix de référence a augmenté d’au moins 2 % ;
- Par rapport à l’indice constaté lors de la dernière revalorisation du SMIC.
Cette revalorisation prend effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement
Article L3231-5
Lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur, le salaire minimum de croissance est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.
Un SMIC éventuellement abattu
Pour les mineurs
Un abattement peut être pratiqué, dans la limite de 6 mois de pratique professionnelle, sur le SMIC mensuel versé aux salariés mineurs.
L’abattement est de :
- 20% pour les moins de 17 ans ;
- 10% lorsque l’âge du salarié est situé entre 17 et 18 ans.
Article D3231-3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans comporte un abattement fixé à :
1° 20 % Avant dix-sept ans ;
2° 10 % Entre dix-sept et dix-huit ans.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
Les sommes à prendre en compte pour la vérification du SMIC mensuel
A la suite de nombreux arrêts de la Cour de cassation, les tableaux suivants peuvent être proposés :
Sommes concernées | Prise en compte |
---|---|
Avantages en nature | Oui |
Pourboires (centralisés par l’employeur ou perçus directement par le salarié concerné) | |
Prime sur chiffre d'affaires | |
Primes de vacances, 13ème mois, fin d’année (pour les mois où elles sont versées uniquement) | |
Primes de performance, de polyvalence, de rendement et de productivité (collective ou individuelle) | |
Primes d'enquêtes (primes versées lors de chaque prise de rendez-vous par les enquêteurs) | |
Commissions sur CA (arrêt Cour cassation du 10/04/2013, pourvoi 12-15649) |
Sommes concernées | Prise en compte |
---|---|
Indemnité de non-concurrence | Non |
Majoration pour heures supplémentaires, travail du dimanche, des jours fériés et de nuit | |
Participation et intéressement | |
Primes d'ancienneté et d’assiduité | |
Primes de conditions de travail (primes de froid, de danger, d’insalubrité) | |
Indemnités de précarité | |
Remboursement de frais | |
Primes rémunérant des temps de pause dont le chiffrage ne dépend pas du temps de travail |
Influence du SMIC horaire
Dans le métier de « Gestionnaire de paie », il est d’usage d’avoir à l’esprit les éléments qui sont modifiés lors de la revalorisation du SMIC horaire.
En voici une liste non exhaustive :
- Le calcul de la réduction FILLON ;
- La détermination du taux réduit des allocations familiales ;
- Le chiffrage du CICE ;
- Le salaire minimum des contrats d’alternance (contrat apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
- Aides employeurs pour certains contrats aidés ;
- Exonération au titre de l’impôt sur le revenu des rémunérations versées aux apprentis ;
- Le montant de l’éventuelle contribution AGEFIPH ;
- La validation d’un trimestre de retraite (n’est prise en compte que la valeur en vigueur au 1er janvier) ;
- La base forfaitaire de cotisations des apprentis.