Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Peut être avez-vous déjà entendu parler de ces fameuses « clauses couperet » qui pourraient être présentes sur un contrat de travail ?
La présente fiche pratique se propose de vous en dire un peu plus à ce sujet…
La définition
La clause couperet est celle qui prévoit la rupture d’un contrat de travail en raison d’une faute éventuelle commise par le salarié ou l’atteinte d’un seuil d’âge.
Mise à la retraite automatique
Base légale
Est légalement interdite la clause prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison :
- De son âge ;
- Ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
Article L1237-4
Les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.
Sont nulles toutes stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail et d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
Jurisprudence
Un arrêt de la Cour de cassation, du 9 juillet 2015, rappelle que la clause couperet (dans cette affaire, une clause reprenait l’article L. 421-9 du code de l'aviation civile, fixant la limite d'âge des pilotes à 60 ans) est interdite.
Cour de cassation du 9 juillet 2015, pourvois n°14-12834 14-13182
Clause de mobilité
Rupture automatique du contrat
Dans une affaire abordée par la Cour de cassation, le 19/05/2014, il a été confirmé que l’employeur ne peut en aucun cas prévoir la rupture automatique du contrat en cas de refus du salarié de se soumettre à la clause de mobilité de son contrat de travail.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé d'une part l'absence de limite dans laquelle la mutation du salarié pouvait intervenir et d'autre part que la clause prévoyait que tout refus du salarié emporterait la rupture du contrat de travail, a pu décider la nullité de cette clause et a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, que le grief qui relève une simple erreur matérielle ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation 19/05/2004 n° 02-43252
Clause d’objectif
A été considérée comme nulle, la clause prévoyant la rupture automatique du contrat de travail si les objectifs ne sont pas réalisés.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, cependant, qu'aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'apprécier, d'une part, si les objectifs, fussent-ils définis au contrat, étaient réalistes, d'autre part, si la salariée était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Cour de cassation du 14/11/2000 n° 98-42371