Savez-vous quelles sont les cotisations concernées par le régime de faveur des JEI ?

Fiche pratique
Gestionnaire de paie

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La présente fiche pratique vous propose de rappeler quelles sont les cotisations concernées par le dispositif « JEI ».

Exonération et principe

Un double plafonnement 

Alors qu’à l’origine l’exonération de cotisations était prévue pour la totalité de la rémunération, la loi de finances pour 2011 a introduit le régime d’un « double plafonnement ». 

  • Un plafond de rémunération mensuelle brute fixé sur la part de rémunération inférieure à 4,5 SMIC ;
  • Un montant maximum d’exonération, applicable par établissement et par année civile fixé cette fois à 5 PASS (soit 193.080 € pour 2016). 

L’exonération est applicable jusqu’au dernier jour de la 7ème année suivant l’année de création, si l’entreprise a moins de 8 ans à la clôture  et dans la limite d’un plafond fixé, par année civile et par établissement, à 5 fois le PASS. 

Extrait lettre circulaire ACOSS 2015-31 du 21 juin 2015 :

3. EXONERATION

A l’origine, l’exonération était applicable à toute la rémunération.

La loi de finances pour 2011 a prévu que l’exonération s’applique dans la limite d’un double plafonnement :

· un plafond de rémunération mensuelle brute, l’exonération s’appliquant pour la part de rémunération versée au salarié inférieure à 4,5 SMIC,

· un montant maximum d’exonération, applicable par établissement et par année civile, égal à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. (190 200 € pour 2015).

L’exonération est applicable jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’établissement, si l’entreprise a moins de 8 ans à la clôture de l’exercice fiscal considéré.

Appréciation du seuil de « 4,5 SMIC mensuel » 

L’ACOSS apporte des précisions concernant le seuil de 4,5 SMIC : 

  • Ce seuil est apprécié en tenant compte de la valeur du SMIC et du nombre d’heures rémunérées au cours du mois ;
  • Sont prises en compte les heures rémunérées quelle qu’en soit la nature ;
  • En cas de suspension du contrat de travail, avec maintien partiel de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait continué de travailler par un coefficient obtenu en effectuant le rapport entre la rémunération du mois soumise à cotisations demeurée à la charge de l’employeur et la rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté ;
  • Pour les salariés non rémunérés en fonction d’un nombre d’heures : le nombre d’heures rémunérées à prendre en compte pour le calcul de l’exonération est déterminé selon les dispositions prévues à l’article D. 241-27 du code de la Sécurité sociale (voir ci-après).  

Article D241-27

Modifié par DÉCRET n°2014-1179 du 13 octobre 2014 - art. 2

I. - Pour l'application de l'article L. 241-15 aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal :

1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours.

2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail.

3. Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.

II. - Dans les cas prévus au I, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I.

Si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué conformément aux dispositions du I, d'une part, et du pourcentage de la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l'employeur, d'autre part.

Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.

III. - La durée collective calculée sur le mois mentionnée au présent article est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code rural et de la pêche maritime ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du même code.

Appréciation du plafond annuel pour les établissements créés ou supprimés en cours d’année 

Le montant maximum des cotisations exonérées par établissement et par année civile doit être proratisé par le nombre de mois de l’année au cours desquels une rémunération a été versée à un salarié ou à un mandataire social :

  • Montant maximum des cotisations exonérées X (nombre de mois dans l’année où une rémunération a été versée /12). 

Cotisations exonérées et restant dues

Exonération : cotisations concernées 

L’exonération porte sur les cotisations patronales

  • D’assurances sociales
  • D’allocations familiales dues au titre des rémunérations soumises à cotisations versées au cours d’un mois civil aux salariés et mandataires sociaux éligibles. 

Cotisations restant dues 

Restent dus :

  • Les cotisations salariales de Sécurité sociale ;
  • Les contributions CSG et CRDS ;
  • La contribution de solidarité pour l’autonomie ;
  • Les cotisations patronales et salariales d’assurance chômage ;
  • Les cotisations accidents du travail-maladies professionnelles (AT/MP) ;
  • La contribution au titre du Fnal ;
  • La contribution au dialogue social ;
  • Le cas échéant, le versement transport, le forfait social et la majoration complémentaire d’accident du travail. 

L’exonération s’applique à titre provisionnel chaque mois civil de l’exercice en cours, aux entreprises de moins de 250 salariés ayant le statut de JEI et qui se créent au 31 décembre 2016 au plus tard, jusqu’au dernier jour de la 7ème année civile suivant celle de la création de l’entreprise dans la mesure où l’entreprise a moins de huit ans à la clôture de l’exercice considéré.

L’exonération est donc fonction de l’ancienneté de l’entreprise et de la date de clôture des exercices.

L’exercice correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 19/02/14

Exonération à taux plein

Jusqu’au 31 décembre 2013, l’exonération JEI était applicable à taux plein pendant trois ans. A l’issue de cette période, l’exonération s’appliquait, à taux dégressifs, pendant quatre ans. A compter du 1er janvier 2014, la dégressivité de l’exonération JEI est supprimée. Elle s’applique donc à taux plein jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. Cette disposition s’applique aux cotisations dues sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Nature de l’exonération

L’exonération porte sur les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales dues au titre

des rémunérations soumises à cotisations versées au cours d’un mois civil aux salariés et mandataires sociaux

éligibles.

Restent dus :

° les cotisations salariales de sécurité sociale,

Règles de cumul

L’exonération n’est pas cumulable pour l’emploi d’un même salarié, avec le bénéfice d’une aide à l’emploi de l’Etat, d’une autre mesure d’exonération totale ou partielle des cotisations patronales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

Toutefois, il est possible de cumuler l’exonération JEI avec la déduction forfaitaire de cotisations patronales prévue au titre des heures supplémentaires.

Une option entre mesures d’allègements est toutefois possible.

L’option en faveur de l’exonération jeune entreprise innovante s’effectue salarié par salarié et non au niveau de l’entreprise.

Elle se concrétise par l’application de l’exonération aux rémunérations versées aux salariés concernés. 

Références

Extrait lettre circulaire ACOSS 2015-31 du 21 juin 2015 

DÉCRET n°2014-1179 du 13 octobre 2014 - art. 2

Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 19/02/14