Maîtrisez-vous les principes de la régularisation du plafond de sécurité sociale en 2017 ?

Fiche pratique
Gestionnaire de paie

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une précédente actualité, nous avons évoqué la proratisation du PMSS (Plafond Mensuel de Sécurité Sociale).

Retrouver cette actualité en cliquant ici.

Nous vous proposons aujourd’hui une nouvelle actualité, cette fois consacrée à la régularisation du PMSS.

Principe général

Une régularisation progressive 

L’article R 243-10, récemment modifié par le décret 2017-1567 du 21 novembre 2017, impose désormais un mode de régularisation progressif du plafond de sécurité sociale, conséquence directe de la généralisation de la DSN au 1er janvier 2017.

Article R243-10

Modifié par Décret n°2017-1567 du 21 novembre 2017 - art. 3

L'employeur corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois précédents et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales.

Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement.

Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 243-16 et R. 243-18 ne sont pas applicables si les conditions suivantes sont remplies :

1° La déclaration rectifiée et son versement régularisateur sont adressés au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ;

2° Ce versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales.

Un décompte selon un plafond réduit 

Il en est ainsi pour tenir compte :

  • D’une embauche ;
  • De licenciement ;
  • Ou de départ volontaire au cours de l'année ;
  • Des périodes de chômage, en cas d'intempéries ;
  • Ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés ;
  • Des périodes d’absence, correspondant à une période de paie, n’ayant entraîné aucune rémunération.

Article R243-11

Modifié par Décret n°2017-1551 du 18 novembre 2017 - art. 6

La régularisation s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 243-10.

Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-32 du code du travail.

Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.

En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.

Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article R. 243-10.

Tous les salariés sont concernés sauf… 

La présente vérification doit être effectuée pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception toutefois des 3 catégories suivantes :

  1. Les travailleurs à domicile ;
  2. Les salariés bénéficiant d’assiettes ou de cotisations forfaitaires, ou de taux ou assiettes réduits. 

Article R243-12

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11 ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base à celles-ci sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Régularisation : exemples concrets

Présentation du contexte 

Nous supposons un salarié cadre percevant les rémunérations suivantes de janvier à mars 2017 inclus : 

Mois

Salaire brut

Valeur PMSS

janvier

2.500,00

3.269,00

février

4.500,00

3.269,00

mars

2.500,00

3.269,00

 TOTAL

9.500,00

9.807,00

Dans ce contexte, le PMSS appliqué est supposé « plein » ou « non proratisé ».

Notre contexte n’envisage pas une rémunération excédant 4 PMSS, aucune tranche C ne sera envisageable sur les mois de janvier à mars 2017, seules les tranches A et B sont envisagées.

Méthodologie  

2 situations peuvent se rencontrer :

  1. Si à la fin du mois, le cumul des salaires bruts est supérieur au cumul des PMSS, alors le cumul de la tranche B est égal à la différence entre le cumul des salaires et le cumul des PMSS.
  2. Si à la fin du mois, le cumul des salaires bruts est inférieur ou égal au cumul des PMSS, le cumul de la tranche B est égal à 0. 

Application pour le mois de janvier 2017  

  • Temps numéro 1 : déterminer la tranche B du mois de janvier 2017 
  • Le cumul des salaires au 31 janvier est de 2.500 € ;
  • Le cumul des PMSS au 31 janvier est de 3.269 € ;
  • Le cumul des salaires est inférieur au cumul des PMSS, le cumul de la tranche B est égal à 0 ainsi que la tranche B du mois (nous sommes au 1er mois de l’année). 
  • Temps numéro 2 : déterminer la tranche A du mois de janvier 2017 

Arithmétiquement, le salaire brut du mois est ventilé de la façon suivante :

  • Salaire brut= tranche A du mois + tranche B du mois + tranche C du mois (tranche que nous n’aborderons pas dans la présente actualité). 

Compte tenu de la détermination de la tranche B à l’étape précédente, nous obtenons l’équation suivante :

  • Salaire brut= tranche A du mois + tranche B du mois ;
  • Soit 2.500 € = tranche A du mois + 0 ;
  • Donc 2.500 € = tranche A du mois ;
  • Tranche A du mois= 2.500,00 € 

Application pour le mois de février 2017 

  • Temps numéro 1 : déterminer la tranche B du mois de février 2017
  • Le cumul des salaires au 28 février 2017 est de 7.000 € ;
  • Le cumul des PMSS au 28 février 2017 est de 6.538 € ;
  • Le cumul des salaires est supérieur au cumul des PMSS, le cumul de la tranche B doit être égal à la différence entre le cumul des salaires et le cumul des PMSS, soit 7.000 € moins 6.538 € = 462 €;
  • Au 31 janvier 2017, le cumul était à zéro, une tranche B de « 462,00 € » doit être appliquée. 
  • Temps numéro 2 : déterminer la tranche A du mois

Arithmétiquement, le salaire brut du mois est ventilé de la façon suivante :

  • Salaire brut= tranche A du mois + tranche B du mois 

Compte tenu de la détermination de la tranche B à l’étape précédente, nous obtenons l’équation suivante :

  • Salaire brut= tranche A du mois + tranche B du mois ;
  • Soit 4.500 € = tranche A du mois + (462,00) ;
  • Donc 4.500 € - 462,00 €= tranche A du mois ;
  • Tranche A du mois= 4.038,00 € 

Application pour le mois de mars 2017 

  • Temps numéro 1 : déterminer la tranche B du mois de mars 2017
  • Le cumul des salaires au 31 mars 2017 est de 9.500 € ;
  • Le cumul des PMSS au 31 mars 2017 est de 9.807 € ;
  • Le cumul des salaires est inférieur au cumul des PMSS, le cumul de la tranche B doit être égal à zéro ;
  • Au 28 février 2017, ce cumul était égal à 462 €, la tranche B du mois est donc de « -462,00€ ». 
  • Temps numéro 2 : déterminer la tranche A du mois 

Arithmétiquement, le salaire brut du mois est ventilé de la façon suivante :

  • Salaire brut= tranche A du mois + tranche B du mois
  • Salaire brut= tranche A du mois + tranche B du mois ;
  • Soit 2.500 € = tranche A du mois + (-462,00) ;
  • Donc 2.500 € + 462,00 €= tranche A du mois ;
  • Tranche A du mois= 2.962,00 € 

 Résumé synthétique 

Mois

Salaire brut

Valeur PMSS

TA du mois

TB du mois

janvier

2.500,00

 3.269,00

2.500,00

février

4.500,00

3.269,00

4.038,00

462,00

mars

2.500,00

3.269,00

2.962,00

-462,00

 TOTAL

9.500,00

 9.807,00

9.500,00