Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Cette première fiche pratique a pour objectif de vous rappeler quelques notions importantes concernant la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
Nous aborderons plus spécifiquement, le régime fiscal et social dans une autre fiche pratique…
Rappel rapide du principe
Le système de participation des salariés aux résultats de l’entreprise est obligatoirement mis en place pour les entreprises comptant un effectif d’au moins 50 salariés.
Article L3322-2
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 158
Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise au titre du troisième exercice. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.
La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
Fiche distincte du bulletin de paie
A l’instar de l’intéressement, la répartition de la participation aux résultats fait l’objet lors de la remise au salarié de l’établissement d’une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
- Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
- Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
- La retenue opérée au titre de la CSG et CRDS ;
- S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
- La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
- Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
- Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
Si l’employeur le désire, mais il n’existe aucune obligation légale à ce sujet, il peut également indiquer sur cette fiche le montant du forfait social dont il s’acquitte au titre du versement de l’intéressement.
Note jointe
Une note jointe à cette fiche rappelle les règles de calcul et de répartition de la réserve spéciale de participation.
Délai transmission
Chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
Article D3323-16
Modifié par Décret n°2011-1450 du 7 novembre 2011 - art. 1
La somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
2° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Article D3323-17
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
Forme de la remise de la fiche distincte du bulletin de paie et de la note annexe
Sous réserve d’avoir obtenu l’accord du salarié, la fiche distincte (ainsi que selon nous de la note annexe) peut être remise sous forme électronique.
Cas particulier des salariés quittant l’entreprise
Si l’accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note jointe doivent également être adressées aux intéressés pour les informer de leurs droits
Article D3323-18
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévues à l'article D. 3323-16 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.