Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Au risque de prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est de très grande importance de bien maitriser quand débute ou se termine la période d’essai.
La présente fiche pratique vous en dit plus…
Le début de la période d’essai
La période d’essai :
- Débute le 1er jour de l’exécution du contrat de travail ;
- Sans possibilité de différer cette date.
Publication de la direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), vérification du 02 février 2017
Elle débute obligatoirement au commencement de l'exécution du contrat de travail.
Il n'est pas possible de différer le début de la période d'essai.
Confirmation par la jurisprudence
Ce principe a été confirmé notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2006.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, propres à la computation des délais de procédure, ne s'appliquent pas au calcul de la durée d'une période d'essai, laquelle, sauf disposition contraire, commence le jour même de la conclusions du contrat de travail, de sorte que la période d'essai de un mois, renouvelée une fois pour une durée équivalente, ayant commencé à courir le 14 mai 2001 avait expiré le 13 juillet 2001 à minuit, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 15 mars 2006
N° de pourvoi: 04-44544 Publié au bulletin
La fin de la période d’essai
Principe général
La fin de la période d’essai n’est en aucun cas prorogée au 1er jour ouvrable suivant, lorsque la période d’essai prend fin :
- Un samedi ;
- Un dimanche ;
- Ou un jour férié.
Confirmation par jurisprudence
Le principe précité a été confirmé notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1992.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, d'une part, que les dispositions propres à la computation des délais de procédure ne s'appliquant pas au calcul de la durée de la période d'essai, il en résulte que tout essai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, n'est pas prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, la " période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois " ; que la cour d'appel, saisie de conclusions par lesquelles les parties fixaient au 3 novembre 1986 la date réelle de l'entrée en fonction, ayant par un motif qui suffit à justifier sa décision, constaté que le salarié avait effectué un essai de 2 semaines et que l'employeur avait mis fin au contrat au début de la troisième semaine de travail, a décidé à bon droit que la rupture était intervenue hors de la période d'essai ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 10 juin 1992
N° de pourvoi: 88-45755 Publié au bulletin