Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Préambule
Parmi toutes les taxes sur les salaires existe une taxe dénommée « la taxe sur les salaires » à laquelle sont soumises les entreprises quel que soit l’effectif, au regard de leur situation par rapport à la TVA.
Si l’entreprise est « collecteur de TVA », autrement dit « collecteur d’impôt », elle n’est pas soumise à la taxe sur les salaires.
Dans le cas contraire, elle doit payer sur les salaires versés une taxe calculée selon un barème publié au début de chaque année.
Rappel sur le principe de la taxe sur les salaires
La taxe sur les salaires est due par les entreprises qui :
- Ne sont pas assujetties à la TVA (selon leur activité ou leur statut) ;
- Ne sont pas assujetties sur au moins 90% de leur CA au titre de l’année précédant celle du paiement des salaires.
Article 231
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 111
1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.
Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.
1 bis. (Abrogé).
1 ter. (Abrogé pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2002).
2. (Abrogé).
2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 713 € et 15 401 €, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 401 € et 152 122 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 122 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.
b. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa du 2 bis.
4. (Abrogé)
5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans les départements de la Guyane et de Mayotte.
6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.
7. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au second alinéa du 2 bis et de l'application des taux réduits définis au 5 du présent article est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
NOTA :
Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-I-1° de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Rappel sur les employeurs exonérés
Les employeurs dispensés du paiement de la taxe sur les salaires sont (liste non exhaustive) :
- Toutes les entreprises soumises à la TVA ;
- Les activités agricoles (sauf organismes mutualistes) ;
- Les collectivités publiques ;
- Les employeurs de salariés à domicile
Quelques exemples d’employeurs concernés
Parmi les employeurs concernés par la taxe sur les salaires, on peut citer (liste non exhaustive) :
- Certaines professions libérales ;
- Les propriétaires fonciers ;
- Les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles ;
- Les sociétés exerçant une activité civile : sociétés d'investissement, sociétés immobilières à l'exception de celles ayant pour objet la construction d'immeubles ou le négoce de biens ;
- Les établissements bancaires, financiers, d'assurances ;
- Les organismes sans but lucratif ;
- Les centres techniques industriels ;
- Les centres d'aide par le travail et les ateliers protégés.
Les taux en vigueur en 2017 sur la métropole
Barème annuel
Taux en fonction du salaire brut pour chaque salarié | |||
---|---|---|---|
Type de taux | Taux sur la fraction | Taux global | Salaire brut annuel 2017 |
Taux normal | 4,25 % | 4,25 % | Inférieur ou égal à 7.721 € |
1er taux majoré | 4,25 % (8,50 % - 4,25 %) | 8,50 % | Au-delà de 7.721 € et 15.417 € |
2ème taux majoré | 9,35 % (13,60 % - 4,25 %) | 13,60 % | Au-delà de 15.417 € et jusqu’à 152.279 € |
3ème taux majoré | 15,75 % (20 % - 4,25 %) | 20 % | Au-delà de 152.279 € |
Barème mensuel
Selon nos calculs le barème mensuel suivant s’applique donc au 1er janvier 2017
Taux en fonction du salaire brut pour chaque salarié | |||
---|---|---|---|
Type de taux | Taux sur la fraction | Taux global | Salaire brut mensuel 2017 |
Taux normal | 4,25 % | 4,25 % | Inférieur ou égal à 643 € |
1er taux majoré | 4,25 % (8,50 % - 4,25 %) | 8,50 % | Au-delà de 643 € et jusqu’à 1.285 € |
2ème taux majoré | 9,35 % (13,60 % - 4,25 %) | 13,60 % | Au-delà de 1.285 € et jusqu’à 12.690 € |
3ème taux majoré | 15,75 % (20 % - 4,25 %) | 20 % | Au-delà de 12.690 € |
Abattement pour les associations
Les associations (ainsi que les syndicats professionnels, fondations reconnues d’utilité publique, congrégations, mutuelles régies par le Code de la mutualité comptant moins de 30 salariés) bénéficient d’un abattement à hauteur de 20.304 €.
Extrait BOI-TPS-TS-35-20170504 Date de publication : 04/05/2017
Le montant de cet abattement s’établit à 20.304 € à compter des rémunérations versées en 2017.
Nouveauté apportée par la loi de finances pour 2016
Selon l’article 15 de la loi, les mutuelles qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil de 30 personnes, conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l’année du franchissement de ce seuil ainsi que des 3 années suivantes.
Extrait de la loi de finances pour 2016 :
Article 15
8° L’article 1679 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l’année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes. »
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, JO du 30 décembre 2015
Franchise
Lorsque le montant de la taxe annuelle est inférieur à un certain seuil, la taxe n’est alors pas due : principe de la franchise. Le seuil est fixé à 1.200 €.
Décote
Principe de fonctionnement :
- Lorsque la taxe annuelle est >1.200 € (seuil de la franchise) sans dépasser 2.040 €, une décote est appliquée.
- Elle est égale au ¾ de la différence entre 2.040€ et le montant réel déclaré.
LOI no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, JO du 30/12/2012