Avant la loi
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Rémunération | Selon l’article D 6222-26 du code du travail, le salaire minimum perçu par l'apprenti, pendant le contrat ou la période d'apprentissage, est fixé comme suit (chiffrage selon Smic horaire à 9,88 €) :
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Rémunération des apprentis de moins de 16 ans | Les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans. emArticle D 6222-27 code du travailem | ||||||||||||||||||||||||||||
Prolongation contrat apprentissage | Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 (échec à l’examen) ou L. 6222-12 (suspension du contrat), le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation. emArticle D 6222-28 code du travailem | ||||||||||||||||||||||||||||
Allongement contrat compte tenu du niveau initial | Au cours de la période excédant la durée normale de l’apprentissage, l’apprenti perçoit la rémunération correspondant à l’année d’exécution du contrat correspondant à cette période. emArticle D 6222-29 code du travailem | ||||||||||||||||||||||||||||
Réduction durée apprentissage | Lorsque la durée de l'apprentissage est réduite, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces 2 durées. emArticle D 6222-30 code du travailem | ||||||||||||||||||||||||||||
Nouveau contrat apprentissage | Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage uavec le même employeuru, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations légalement prévues en fonction de son âge est plus favorable. emArticle D 6222-31 code du travailem Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage uavec un employeur différentu, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations légalement prévues en fonction de son âge est plus favorable. emArticle D 6222-32 code du travailem | ||||||||||||||||||||||||||||
Réduction contrat apprentissage selon le niveau de départ | Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application du 3° de l'article R. 6222-16 (à savoir réduction de la durée du contrat pour les personnes titulaires d’un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu), il est appliqué une majoration de 15 points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée de formation. Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre. emArticles D 6222-32 et R6222-16 du code du travailem | ||||||||||||||||||||||||||||
Augmentation liée à l’âge de l’apprenti | Toute augmentation de la rémunération minimale liée à l’âge de l’apprenti doit intervenir à compter du 1er jour du mois suivant le jour anniversaire où le jeune atteint 18 ou 21 ans emArticle D. 6222-34 code du travailem | ||||||||||||||||||||||||||||
Avantages en nature | Sauf dans le cas où un taux moins élevé serait prévue de façon conventionnelle ou contractuelle, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire udans la limite de 75 % de la déduction autoriséeu, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux ¾ du salaire. emArticle D. 6222-35 code du travailem | ||||||||||||||||||||||||||||
Congé examen | Les apprentis bénéficient de droit d’un congé de 5 jours ouvrables en vue de préparer leurs épreuves, à prendre dans le mois qui précède l’examen. Le salaire de l’apprenti est maintenu pendant ce congé. emArticle L 6222-35 code du travailem |
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