Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Si l’employeur ne peut pas renouveler plus de 2 fois (ou pas du tout parfois comme dans le cas d’un CDD à objet défini) le contrat CDD, il doit observer au terme d’un contrat CDD (renouvelé ou pas) un certain délai pour conclure un nouveau contrat.
Dans une précédente fiche pratique, nous vous avons proposé de déterminer ce délai de carence.
Néanmoins 7 cas de recours dispensent l’employeur de respecter ce délai de carence.
Pas de délai de carence
Les 7 situations suivantes permettent de conclure un nouveau contrat CDD avec le même salarié, sans avoir à observer un délai de carence entre les 2 contrats.
N° | Cas de recours concernés |
---|---|
1 | En cas de remplacement d’un salarié absent. |
2 | En cas de remplacement d’un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel, d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral, du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. |
3 | En cas de CDD conclu dans le cadre de travaux urgents nécessaires pour des raisons de sécurité. |
4 | En cas de contrats saisonniers ou de contrat d’usage. |
5 | En cas de contrats CDD conclus dans le cadre de l’article L 1242-3 (favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, comme les contrats conclus dans le cadre de la politique de sauvegarde de l’emploi, contrats aidés. |
6 | En cas de rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié. |
7 | Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé. |
Références légales
Afin de vous permettre de vous référer aux dispositions légales, vous sont rappelés les articles du code du travail concernés.
Article L1244-4
Le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé
Article L1242-3
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.