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Un seuil légalement fixé à 218 jours
Selon l’article L 3121-64 du code du travail et créé par la loi travail, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 218 jours.
Il s’agit de la limite qui doit être retenue dans la proposition faite par l’accord.
Article L3121-64
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
Cette limite de 218 jours tient compte d’un droit aux congés payés complet, comme le rappelle le tableau suivant :
Une année compte… | 365 | jours |
---|---|---|
Le nombre de samedis et dimanches dans l'année | -104 | jours |
Le nombre de jours de congés payés (droit complet) | -25 | jours |
Le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche | -9 | jours |
Nombre de jours travaillés dans l'année | 227 | jours |
Rappel de la limite légale | 218 | jours |
Nombre de jours RTT qui en découle | 9 | jours |
Un seuil qui peut excéder 218 jours
Depuis la loi LDSTT (Loi portant rénovation de la Démocratie Sociale et réformant le Temps de Travail n° 2008-789 du 20/08/2008), le salarié qui le souhaite peut avec l’accord de l’employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
La loi travail a modifié à ce niveau la numérotation de l’article du code du travail en référence.
Renonciation à des jours de repos
- Tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, cet accord est alors établi par écrit.
- Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le nouvel article L 3121-66, proposé dans le champ des « dispositions supplétives) précise qu’à défaut de précision dans l’accord collectif, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 235.
Article L3121-66
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.
C’est donc bien une proposition du salarié et en aucun cas une volonté de l’employeur d’aller au-delà du seuil de 218 jours.
Le nombre de jours que comprend le forfait ne peut être supérieur à 218 jours que :
- Si le salarié le demande ;
- Et que l’employeur donne son accord.
Cas particulier du salarié qui entre en cours de période
Présentation du contexte
- Supposons un salarié qui entre dans l’entreprise le 1er décembre N-1 ;
- La convention de forfait est supposée établie sur la base de l’année civile.
Un droit aux congés payés incomplet
- Le salarié entre dans l’entreprise le 1er décembre N-1 ;
- A la fin de la période de référence, soit le 31 mai N (en supposant qu’il ne soit pas absent), il aura donc été présent durant 6 mois ;
- A ce titre, il va faire l’acquisition d’un droit aux congés payés incomplet, chiffré comme suit : 6 mois * 2,08 jours= 13 jours ouvrés.
Deuxième temps
- L’entreprise doit alors effectuer un recalcul du forfait jours en tenant compte d’un droit aux congés payés incomplet ;
- Nous obtenons donc : 218 jours + 25 jours (droit incomplet neutralisé) - 13 jours (droit acquis au titre de la période (décembre N-1- mai N) = 230 jours.
Conclusion
Cet exemple concret démontre qu’il n’est alors pas possible de respecter le seuil légal de 218 jours, sauf bien entendu à permettre au salarié de prendre « par anticipation » 12 jours de congés payés (droit maximum de 25 jours moins 13 jours acquis) qui abaisserait alors la convention de forfait à son niveau légal, soit 218 jours.
Recalcul du forfait jours | ||
---|---|---|
Base légale convention forfait annuel en jours | 218 | jours |
Neutralisation d'un droit aux congés payés complet | 25 | jours |
Prise en compte d'un droit aux congés payés proratisé | -13 | jours |
Nouveau forfait | 230 | jours |
Un recalcul confirmé par une circulaire de la DRT
Une circulaire DRT n°2000-7 du 6 décembre 2000 (relative aux questions concernant l’application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail) confirme d’ailleurs cette possibilité comme suit (la circulaire évoquait à cette époque un plafond de 217 jours, relevé par la suite par la loi de 2004 (loi n° 2004-626) introduisant la journée de solidarité) :
Extrait de la circulaire
G. - CONVENTIONS DE FORFAIT
19. Comment applique-t-on le plafond de 217 jours lorsque la durée annuelle accomplie dépasse ce nombre du fait de la non-prise de l’ensemble des congés payés acquis sur la période de modulation ou du fait de la non-acquisition et donc de la non-prise de congés payés sur la période du forfait, le cadre venant d’être embauché ?
Dans ce cas, le plafond de 217 est augmenté à due concurrence. Ainsi, pour un salarié qui, du fait de sa date d’embauche, n’a pas acquis plus de 4 semaines de congés et de ce fait ne peut prendre que 4 semaines de congés payés au cours de l’exercice applicable à la modulation, le plafond applicable sera le suivant : 217 + 5 ou 6 soit 222 ou 223 jours. Ces règles s’appliquent à défaut de précisions contraires d’un accord collectif.Circulaire DRT no 2000-7 du 6 décembre 2000 relative aux questions concernant l’application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail