Connaissez-vous les durées légales et maximales du temps de travail ?

Fiche pratique
Gestionnaire de paie

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La notion du temps de travail du salarié en entreprise est essentielle, il est fréquent que des contentieux ou pour le moins des désaccords se produisent autour de cette notion.

C’est la raison pour laquelle le présent billet vous est proposé.

Le temps « aux centièmes »

La quasi-totalité  des bulletins de salaire sont réalisés actuellement à l’aide d’un logiciel de paie.

Les logiciels de paye ne reconnaissent pas le décompte du temps selon le système des minutes.

C’est la raison pour laquelle, le temps dans le domaine de la paye est déterminé selon un calcul aux centièmes.

La conversion du temps selon la méthode des centièmes donne les résultats suivants :

TEMPS EN MINUTES

TEMPS AUX « 1/100ème »

60 (soit 1 heure)

1.00

30 (soit ½ heure)

0.50

15 (soit ¼ heure)

0.25

45 (soit ¾ heure)

0.75

10

0.17

5

0.08

Durées légales du travail

Durée hebdomadaire fixée par le code du travail 

Fixée à 35 heures hebdomadaires pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale du travail effectif est une durée de référence, un seuil à partir duquel sont calculées les heures supplémentaires.

Il ne s’agit ni d’une durée minimale, ni d’un maximum.

Article L3121-10

La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.

La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1.

Définition de la semaine civile 

Compte tenu du fait que le code du travail confirme que le temps de travail se détermine selon la semaine civile, il est important de connaître la définition de la semaine civile.

Article L3122-1

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Mais un accord d’entreprise ou d’établissement peut modifier cette organisation, en fixant par exemple une semaine civile qui :

  • Démarre le dimanche à 0 heure pour se terminer le samedi à 24 heures ;
  • Démarre le samedi à 0 heures pour se terminer le vendredi à 24 heures ;
  • Etc.

Traduction de la durée légale en durée mensuelle 

Mensuellement, la durée légale est de 151.67 h, ce qui correspond au calcul suivant :

  • (35 heures * 52 semaines)/ 12 mois = 151.67h

Traduction de la durée légale en durée annuelle 

Annuellement, la durée légale est de 1.607 h, ce qui correspond au calcul suivant :

Une année compte

365

Jours

Les samedis et dimanches correspondent à

104

Jours

Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche

8

Jours

5 semaines de congés payés

25

Jours

Un salarié travaille en moyenne donc

228

Jours

228= 365 – (104+8+25)

Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine

45.6

Semaines

(228/5 = 45.60 semaines)

Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année :

1.596

Heures

(45.60 semaines * 35h/semaine) = 1596

L’administration effectue un arrondi à

1.600

Heures

On ajoute la journée de solidarité

7

Heures

Durée légale annuelle 

1.607

Heures

Nota : les calculs établis par l’administration correspondent à un nombre de jours « moyens ».Ainsi, en moyenne une année compte 8 jours fériés (sur une liste de 11) qui ne « tombent » ni un samedi, ni un dimanche) etc.

Article L3123-1 (...)

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Temps de travail effectif

Notion très importante, car tout temps de travail effectif doit obligatoirement être rémunéré par l’employeur.

Le temps de travail effectif se définit comme répondant cumulativement à 3 critères :

  1. Le salarié est à la disposition de l’employeur ;
  2. Il est soumis à son autorité ;
  3. Il ne peut vaquer à des occupations personnelles.

Article L3121-1

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Temps de travail pour quels salariés ?

En principe tout le monde

La durée légale s’applique à tous les salariés sans distinction de

  • catégorie professionnelle ;
  • sexe ;
  • de contrat de travail (CDI, CDD, temps plein ou partiel, contrat en alternance, aidé, etc.)

Salariés qui ne sont pas concernés par la durée légale

  • Les Voyageurs Représentants Placiers multicartes (VRP) ;
  • La grande majorité des VRP exclusifs (sauf exceptions) ;
  • Les concierges d’immeuble ;
  • Les employés de maison ;
  • Les assistantes maternelles ;
  • Les mandataires sociaux (ou dirigeants) ;
  • Les cadres de direction qui ont une responsabilité et une autonomie liées à l'importance de la fonction et de la rémunération ;
  • Les salariés cadres et non-cadres rémunérés dans le cadre d’une convention forfait jours.

La durée maximale quotidienne

Le code du travail prévoit des durées maximales du temps de travail effectif.

La règle 

Le code du travail fixe la durée maximale quotidienne à 10 heures.


Article L3121-34

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

Les dérogations possibles :

Cette durée peut être dépassée dans des cas prévus par décret.

L’article D 3121-15 du Code du travail prévoit des cas de dérogations limités et pour un surcroît d’activité, qui sont :

  • Travaux urgents dans le sens des engagements pris par l’entreprise, de la nature des travaux (sécurité) ;
  • Travaux saisonniers ;
  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de l’année (jours fériés par exemple, fêtes de Noël, etc.).

Article D3121-15

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L 3121-34, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants : 
1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ; 
2° Travaux saisonniers ; 
3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Enfin la durée du travail quotidien peut être dépassée (en respectant la limite absolue de 12 heures) en cas de :

  • Convention ;
  • Accord collectif étendu ;
  • Accord collectif d’entreprise ou d’établissement.

Article D3121-19

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Durée maximale quotidienne pour les mineurs

Activité pendant les vacances scolaires

La durée maximale est fixée à  7 h par jour.

Article D4153-3

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.

Autres mineurs

La durée maximale est fixée à  8 h par jour.

Article L3162-1

Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

La durée maximale hebdomadaire

De la même façon, le code du travail limite la durée du travail qui peut être réalisé sur une semaine.

Durée hebdomadaire maximale « absolue »

La durée maximale « absolue » est fixée par le code du travail à 48 h.

Article L3121-35

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. (...)

Durée hebdomadaire maximale sur une période de 12 semaines

La durée maximale sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 44h.

Article L3121-36

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. (...)

Les dérogations possibles

Des dérogations sont possibles mais ne peuvent avoir pour effet :

  • De porter la durée maximale « absolue » au-delà de 60h par semaine.

Article L3121-35 (...)

En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

  • De porter la durée maximale « moyenne» au-delà de 46h par semaine sur 12 semaines consécutives.

Cette durée maximale « moyenne » peut être toutefois dépassée dans certains secteurs et pour des régions particulières ou au sein de certaines entreprises.

Article L3121-36 (...)

Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.

A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures.

Durée maximale hebdomadaire pour les mineurs

Activité pendant les vacances scolaires

La durée maximale est fixée à  35 h par semaine.

Article D4153-3

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.

Autres mineurs

La durée maximale est fixée à  35 h par semaine (sauf dérogations).

Article L3162-1

Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.