Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Depuis la loi travail, de nombreuses modifications sont intervenues sur le contrat à temps partiel.
La présente fiche pratique vous propose d’en faire le tour rapidement…
Définition du salarié à temps partiel
Aucune modification n’est apportée par la loi travail (que ce soit en numérotation ou en contenu, seul les termes mentionnés au 3° « sur cette période » deviennent « durant cette période »).
Article L3123-1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Les 3 formes envisageables
Selon les termes de l’article L 3123-1 du code du travail, nous avons donc les formes suivantes :
Temps partiel hebdomadaire
- La durée légale du travail est exprimée en durée hebdomadaire, 35 heures.
- Dans ce cas précis, la durée du travail ne doit jamais atteindre ou dépasser la durée légale.
Temps partiel mensuel
La durée légale du travail est exprimée en durée hebdomadaire, 35 heures et sa traduction en durée mensuelle s’exprime de la manière suivante :
- 35 heures par semaine * 52 semaines / 12 mois = 151.67 h
- Dans ce cas précis, la durée du travail ne doit jamais atteindre ou dépasser la durée légale traduite en durée mensuelle.
Temps partiel annuel
Dans ce cas, la durée du travail est inférieure à 1.607 heures, ou d’une durée inférieure si conventionnellement la durée pratiquée était inférieure à la durée légale.
Définition du salarié à temps partiel selon l’URSSAF
Dans un document synthétique mis à jour au 1er janvier 2012, les services de l’URSSAF définissent le salarié à temps partiel comme étant celui qui effectue un nombre d’heures inférieur :
- A la durée légale du travail ;
- A la durée conventionnelle ;
- A la durée applicable dans l’entreprise lorsqu’elle est inférieure à la durée légale.
Son contrat de travail est obligatoirement écrit, il doit mentionner notamment :
- Sa qualification ;
- Sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ;
- Les éléments de sa rémunération ;
- Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires, donc au-delà de la durée contractuelle.
Extrait du document URSSAF
Votre salarié
– effectue un nombre d'heures de travail inférieur :
- à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) ;
- ou à la durée conventionnelle applicable dans la branche ou l'entreprise ;
- ou à la durée de travail applicable dans l'établissement lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.
– est titulaire d'un contrat de travail écrit, mentionnant notamment :
- sa qualification ;
- sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ;
- les éléments de sa rémunération ;
- les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat.
Documentation URSSAF, mise à jour au 1er janvier 2012
Un salarié sous convention de forfait annuel jours inférieur à 218 jours n’est pas un salarié à temps partiel
Nous avons consacré plusieurs actualités à ce sujet, que vous pouvez retrouver en utilisant les liens suivants :
- Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 11 juillet 2013 N° de pourvoi: 13-40025 Lien accessible ici;
Lire aussi : Pas de plafond proratisé pour les salariés en forfait jours inférieur à 218 jours Actualité
Une décision de la Cour de cassation a retenu notre attention, elle porte sur l’impossibilité d’appliquer un plafond de sécurité sociale proratisé, y compris si le salarié est sous convention ...
- Cour de cassation du 1er décembre 2011, pourvoi n° 10-19710 : Lien accessible ici
Lire aussi : Salariés en forfait jours : le Plafond de Sécurité Sociale n'est pas proratisé ! Jurisprudence
Cette affaire commence par un contrôle URSSAF, au cours duquel une entreprise est redressée. Motif du redressement : l’employeur pratique un abattement du plafond de sécurité sociale (ce que les ...
Le contrat de travail
C’est désormais au sein de l’article L 3123-6 du code du travail que nous pouvons retrouver les dispositions concernant le contrat de travail d’un salarié à temps partiel.
Cet article confirme que le contrat est un contrat écrit.
Concernant le contenu du contrat, l’article L 3123-6 confirme que le contrat mentionne les points suivants :
- La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3124-44 (référence à l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine), la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
- Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
- Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
- L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 (dispositif complément d’heures) mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Article L3123-6
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Mise en place contrat à temps partiel
La mise en place à l’initiative de l’employeur se retrouve désormais au sein des articles L 3123-17 et L 3123-18 (champ de la négociation collective).
Sont ainsi confirmés les points suivants :
L’article L 3123-17 confirme qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur.
Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit :
- Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
- La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
- Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
Selon l’article L 3123-18, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l'employeur de :
- Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d'une durée au moins égale à la durée minimale de 24h/ semaine (ou son équivalent mensuel) ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;
- Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.
Article L3123-17
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur.
Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit :
1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
Article L3123-18
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l'employeur de :
1° Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;
2° Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.
Dispositions supplétives
Dans le cadre des dispositions supplétives, l’article L 3123-23 précise qu’à défaut de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés, après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
À défaut de convention ou d'accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d'un poste à temps partiel, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
La demande effectuée par le salarié ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Article L3123-26
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés, après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
A défaut de convention ou d'accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d'un poste à temps partiel, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
La demande mentionnée au troisième alinéa ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.