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Nouvelle fiche pratique consacrée au régime social et fiscal des indemnités de rupture, nous abordons aujourd’hui spécifiquement les indemnités qualifiées parfois de « parachutes dorés » ou « golden parachutes ».
Préambule
Suite à la publication de la LFSS pour 2017 au JO du 24 décembre 2016, le régime des « parachutes dorés » ou « golden parachutes » est profondément modifié.
Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, JO du 24 décembre 2016
Indemnités versées aux mandataires et dirigeants de sociétés
Clarification
L’article 14 de la LFSS ne modifie pas le régime qui était en vigueur en 2016, mais apporte une certaine clarification.
Ainsi, lorsqu’un individu cumule le statut de « salarié » et de « dirigeant ou mandataire social », et qu’il perçoit des indemnités au titre de ces 2 statuts, il convient alors de retenir le seuil de 5 PASS afin de déterminer si les indemnités relèvent du régime des parachutes dorés ou pas.
Régime social et fiscal
Le régime des parachutes dorés se déclenchent à partir du moment où les indemnités excédent 196.140 € au 1er janvier 2017.
Régime fiscal et social des indemnités de rupture selon le régime des « parachutes dorés » | |
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Seuil de déclenchement : 5 fois le PASS (soit 196.140 €) | |
Régime fiscal | Le régime de droit commun s’applique. La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :
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Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) |
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Cotisations CSG/CRDS |
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Pour l’appréciation du seuil de 5 PASS, il est fait masse des indemnités versées au titre du contrat de travail et du mandat social |
Indemnités versées aux salariés
Seuil de déclenchement
À la différence des dirigeants et mandataires sociaux, le seuil au-delà duquel se déclenche le régime particulier des parachutes dorés est fixé à 10 PASS (soit 392.280 € en 2017).
Régime social et fiscal
Au 1er janvier 2017, nous retrouvons le régime qui était applicable en 2015, l’année 2016 devant une sorte « d’année d’exception »…
Régime fiscal et social des indemnités de rupture selon le régime des « parachutes dorés » | |
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Seuil de déclenchement : 10 fois le PASS | |
Régime fiscal | Le régime de droit commun s’applique. La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :
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Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) |
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Cotisations CSG/CRDS |
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Entrée en vigueur
Le présent nouveau régime s’applique :
- Aux indemnités versées au titre des ruptures du contrat de travail notifiées à compter du 1er janvier 2017.
Extrait de la LFSS pour 2017 :
Article 14
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 136-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « euro », la fin de l’avant-dernière phrase du 5° est supprimée ;
b) Le 5° bis est ainsi modifié :
- après le mot : « euro », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les personnes mentionnées à la première phrase du présent 5° bis perçoivent des indemnités mentionnées à la première phrase du 5°, il est fait masse de ces indemnités et de celles mentionnées à la première phrase du présent 5° bis. La somme de l’ensemble de ces indemnités est assujettie au premier euro dans les conditions prévues à la deuxième phrase du présent 5° bis ; »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 242-1 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et celles, versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, d’un montant supérieur à dix fois ce même plafond » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnés à l’article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l’occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3. »
II. - Le I s’applique aux indemnités versées au titre des ruptures de contrat de travail notifiées à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture mentionnée à l’article L. 1237-11 du code du travail dont la demande d’homologation a été transmise à compter de cette date.