Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Il n’est pas impossible qu’une confusion puisse se produire en entreprise, un salarié ayant travaillé pendant une période nocturne réclamant à ce titre le bénéfice de travailleur de nuit.
La présente fiche pratique va tenter de préciser les choses, sachant que la loi travail a apporté plusieurs modifications à ce sujet.
Les tranches horaires concernées
Dans le cadre des dispositions « d’ordre public », existe une période légale qui :
- Débute à 21 heures pour se terminer à 7 heures du matin, ce qui constitue une amplitude horaire de 9 heures.
Article L3122-2
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
Selon l’article L 3122-22, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une période différente de celle prévue à l'article L. 3122-20, dans le respect de l'article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient.
Lire aussi : Article L3122-22 - Code du travail - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7CBD301EB0355EA0E9C89FFE66F3D21A.tpdila23v_3?idArticle=LEGIARTI000033020115&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160901
Article L3122-22
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une période différente de celle prévue à l'article L. 3122-20, dans le respect de l'article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient.
Tranches horaires particulières
Par dérogation, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d'au moins 7 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.
Pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties mentionnées à l'article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.
Article L3122-3
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Par dérogation à l'article L. 3122-2, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.
Article L3122-9
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale fixée en application de l'article L. 3121-27, les contreparties mentionnées à l'article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.
Définition du travailleur de nuit
Il ne suffit pas de travailler pendant les tranches horaires mentionnées plus haut.
Il faut en effet que le salarié travaille pendant un minimum de temps, et les règles dans ce domaine sont les suivantes :
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
- Soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
- Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
L’article L 3122-16 (champ de la négociation collective) indique qu’une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence.
L’article L 3122-23 (dispositions supplétives) confirme qu’à défaut de stipulation conventionnelle, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Article L3122-5
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
Article L3122-16
En application de l'article L. 3122-5, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence.
Article L3122-23
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l'article L. 3122-16, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.