Contribution AGEFIPH au titre de l’année 2020 : les ajustements de l’ordonnance « coquille »

Fiche pratique
Paie Emploi travailleurs handicapés

L’ordonnance publiée au JO du 22/08/2019, apporte quelques ajustements aux dispositions de la loi Avenir professionnel, concernant le nouveau régime de la contribution AGEFIPH entré en vigueur le 1er janvier 2020.

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Contenu de l’ordonnance

Contribution AGEFIPH et le régime des ECAP

L’ordonnance effectue un ajustement au régime actuel des ECAP (Emplois exigeant des Conditions d’Aptitudes Particulières) vis-à-vis de la contribution AGEFIPH. 

Actuellement l’article L 5212-9 du code du travail (dans sa version à venir au 1er janvier 2020) prévoit que le montant de la contribution AGEFIPH « peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise ». 

L’ordonnance ajoute un nouvel alinéa à cet article L. 5212-9 indiquant que :

« La modulation de la contribution prenant en compte les emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière occupés par des salariés de l’entreprise peut prendre la forme d’une déduction du montant de la contribution annuelle 

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Recouvrement et contrôle de la contribution AGEFIPH

L’ordonnance effectue un ajustement en ce qui concerne le recouvrement futur de la contribution AGEFIPH par les URSSAF ou MSA. 

Actuellement l’article L 5212-9 du code du travail (dans sa version à venir au 1er janvier 2020) prévoit que la contribution AGEFIPH « Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur, dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale». 

L’ordonnance modifie un alinéa qui indique désormais que :

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée, par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale et du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles».  

Selon le rapport au Président de la République, cette modification vise à finaliser le « transfert du recouvrement de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés aux URSSAF et aux CMSA, en leur confiant à partir du 1er janvier 2020 également le rescrit, le contentieux et les sanctions actuellement mis en œuvre par l'association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (AGEFIPH) ». 

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

La contribution AGEFIPH et les dépenses déductibles

L’article L 5212-10-1 (dans sa version actuelle et à venir au 1er janvier 2020) prévoit que peuvent être déduites de la contribution annuelle « les dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu'elle passe avec (…)des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi ». 

L’ordonnance complète cette disposition en ajoutant un nouvel alinéa selon lequel peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu'elle passe avec :

·       des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212-13.

La contribution AGEFIPH et les accords agréés

L’ordonnance apporte une précision concernant les accords agrées et l’obligation d’emploi. 

Selon la loi Avenir professionnel :

  • Les accords agréés avant le 1er janvier 2020 continueront à produire leurs effets jusqu'à leur terme, et à valoir acquittement de l’obligation d’emploi pour les employeurs concernés. Ils pourront être renouvelés pour une période maximale de 3 ans, sauf les accords d’établissement qui ne pourront pas être renouvelés. 

L’ordonnance vient préciser que ce sont les accords agréés et entrés en vigueur avant le 1er janvier 2020 qui continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme, avec possibilité d'un renouvellement pour une durée maximale de 3 ans (à l'exception des accords d'établissement) ;

Ainsi que l’indique par ailleurs, le rapport au Président de la République :

1.   La mention du seul agrément pouvait conduire à penser que des accords entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2020 ;

2.   Mais agréés avant cette date ;

3.   Pouvaient être concernés par ces dispositions transitoires ;

4.   Ce qui n'est pas l'objectif poursuivi par la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018.

Références

Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 22 août 2019 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 22 août 2019