Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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L’emploi de bénéficiaire de l’obligation d’emploi
Les bénéficiaires sont les suivants :
- Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la « Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » (CDAPH) (cette commission s’est substituée, depuis le 1er janvier 2006, aux Cotorep)
- Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire
- Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail ou de gain ;
- Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 394 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ;
- Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
- Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.
Informations du site AGEFIPH
A ce sujet, le site AGEFIPH donne les précisions suivantes :
Extrait du site AGEFIPH en date du 16 janvier 2019
La liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est donnée par l’article L. 5212-13 du Code du travail. Sont visés :
1° Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la « Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » (CDAPH) (cette commission s’est substituée, depuis le 1er janvier 2006, aux Cotorep)
2° Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire
3° Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 394 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ;
6° (abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, JO du 27) ;
7° (abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, JO du 27) ;
8° (abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, JO du 27) ;
9° Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10° Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
11° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.
« Valeur » du bénéficiaire pris en compte
Le site AGEFIPH confirme les dispositions introduites par la loi LRSA (Loi généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion) n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 (JO du 3/12/2008).
Ces dispositions ont été confirmées par les décrets 2009-641 et 2009-642 du 09/06/09 (JO 28/05/09).
Les mesures sont applicables depuis l’obligation d’emploi de l’année 2009 (déclaration en février 2010).
Article L5212-14
Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 39
Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :
- les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;
- les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.
Les personnes mises à disposition de l'entreprise par un groupement d'employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.
NOTA:
Aux termes de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, article 30, les articles 31 à 39 de la présente loi entrent en vigueur au 1er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger à ces articles.
Extrait du site AGEFIPH en date du 30/12/2014 :
La prise en compte du bénéficiaire dépend de 3 éléments:
- la valeur résultant du temps de travail: 0,5 si le salarié est à temps partiel avec un taux strictement inférieur à 50%, et 1 dans les autres cas ;
- la valeur résultant de la période de présence dans l’année: elle vaut 1 si le salarié est présent toute l’année. Sinon, elle est égale au quotient du nombre de jours calendaires de la période de présence sur le nombre de jours de l’année.
- La validité de la reconnaissance du bénéficiaire. Si la fin de la reconnaissance est en cours d’année, alors la proratisation doit être faite.
Cas numéro 1 : Décompte des bénéficiaires présents pour une partie de l’année à temps plein
Exemple:
Un CDD (ou CDI) arrivé le 1er octobre sera compté pour 3/12= 0,25 unité
Cas numéro 2 : Décompte des bénéficiaires à temps partiel
Dans ce cas particulier, il convient de distinguer deux cas :
- Lorsque la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, le salarié est décompté, dans la limite d'une unité, comme s'il avait été employé à temps complet ;
- Lorsque la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, il est pris en compte pour une demi-unité. Pour calculer le nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'établissement, rapporté à l'année.
Exemples
Salarié à temps partiel ,15 heures par semaine dans un établissement qui pratique la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures.
Il est présent du 1er janvier au 31 décembre, il compte pour 0,50 unité.
Si le même salarié avait été présent pendant un contrat CDD de 60 jours, il serait alors compté pour :
0,50 unité * 60/ 365 = 0,082 unité.
Modifications selon la circulaire DGEFP 2009-41 du 21/10/2009
Cas numéro 3 : reconnaissance en cours d’année
Une reconnaissance en cours d’année de la qualité de bénéficiaire de l’OETH permet le bénéfice pour l’année entière.
Cas numéro 4 : perte de la reconnaissance en cours d’année
Dans ce cas particulier, le salarié concerné n’est décompté que pour la partie de l’année correspondant à sa reconnaissance.
Extrait de la notice AGEFIPH
EXEMPLES : (valeur résultant du temps de travail x valeur résultant de la période de présence x validité de la reconnaissance)
(1) Un salarié à mi-temps toute l’année avec une reconnaissance valable toute l’année compte pour 1 (1 x 1 x 1).
(2) Un salarié présent, avec une reconnaissance valable, toute l’année et un taux de temps partiel de 20% compte pour 0,5 (0,5 x 1 x 1).
(3) Un salarié avec une reconnaissance valable toute l’année, présent à mi-temps du 1er mars au 30 juin compte pour 0,33 (1 x 0,33 x 1).
(4) Un salarié à temps plein toute l’année ayant une RQTH valable 3 ans à partir du 16 décembre compte pour 1 (1 x 1 x 1).
(5) Un salarié à temps plein du 1er janvier au 31 octobre avec une RQTH valable jusqu’au 30 novembre compte pour 0,83 (1 x 0,83 x 1).
(6) Un salarié présent du 1er janvier au 30 avril avec une RQTH valable à partir du 1er mai ne compte pas (1 x 0,33 x 0).
(7) Un salarié présent du 1er juillet au 31 décembre avec une RQTH valable jusqu’au 30 juin ne compte pas (1 x 0,5 x 0).
(8) Un salarié à temps plein toute l’année ayant une AAH valable jusqu’au 31 octobre compte pour 0,83 (1 x 1 x 0,83).
(9) Un salarié à plein temps du 1er juillet au 31 décembre avec une RQTH valable jusqu’au 30 septembre compte pour 0,25 (1 x 0,5 x 0,5).
(10) Un salarié à temps plein du 1er mars au 30 avril puis du 1er novembre au 31 décembre, avec une RQTH valable jusqu’au 30 novembre compte pour 0,25 (1 x 0,33 x 0,75).
Cas numéro 5 : salariés handicapés qui remplacent un salarié absent
Les salariés handicapés qui remplacent des salariés absents sont comptés au prorata de leur temps de présence effective dans l’établissement.
Extrait du site AGEFIPH en date du 14/01/2016
La prise en compte du bénéficiaire dépend de 3 éléments:
- la valeur résultant du temps de travail: 0,5 si le salarié est à temps partiel avec un taux strictement inférieur à 50%, et 1 dans les autres cas ;
- la valeur résultant de la période de présence dans l’année: elle vaut 1 si le salarié est présent toute l’année. Sinon, elle est égale au quotient du nombre de jours calendaires de la période de présence sur le nombre de jours de l’année.
- La validité de la reconnaissance du bénéficiaire. Si la fin de la reconnaissance est en cours d’année, alors la proratisation doit être faite.
D’autre part, les personnes mises à disposition de l'entreprise par un groupement d'employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.
Article L5212-13
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 107 (V)
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ;
6° Abrogé ; 7° Abrogé ; 8° Abrogé ;
9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10° Les titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.