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Thèmes | Dispositions actuelles | Nouvelles dispositions au 1er janvier 2020 | Références légales |
Obligation d’emploi | L’obligation d’emploi s’évalue au niveau de l’établissement. Tous les établissements ayant au moins 20 salariés sont assujettis à l’obligation d’emploi d’au moins 6% de leur effectif avec TH. Si l’entreprise a plusieurs établissements, le calcul se fait par établissement. | L’obligation d’emploi (donc le seuil de 20 salariés) est désormais appréciée au univeau de l’entrepriseu (et plus au niveau du seul établissement). Une période transitoire est instaurée, entre le 1er janvier 2020 et 31 décembre 2024, l’acquittement de l’obligation d’emploi par le versement d’une contribution annuelle fera l’objet de umodalités transitoiresu déterminées par décret à venir. | L 5212-1 à L 5212-3 |
DOETH | Seuls les établissements justifiant d’un effectif d’au moins 20 salariés sont soumis à l’obligation d’effectuer la DOETH. | uToutes les entreprisesu sont désormais concernées par l’obligation de déclaration, quel que soit l’effectif, donc y compris les TPE actuellement non soumises à l’obligation d’emploi. À ce titre, ces derniers déclarent l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 qu’ils emploient, selon des modalités fixées par décret à venir. Les articles L. 5212-2 à L. 5212-17 s’appliquent à tout employeur occupant au moins 20 salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux. | L 5212-1 et L 5212-5 |
Taux obligation d’emploi | Le taux d’obligation est fixé à 6% de l’effectif total des salariés de l’établissement (un arrêté préfectoral fixe ce taux à 2% à Mayotte). | L’obligation d’emploi reste fixée au taux minimum de 6%, mais fait l’objet d’une u« révision »u tous les 5 ans. 1. À cette occasion, l’article L 5212-2 du code du travail confirme que tout employeur emploie des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la uproportion minimale de 6 %u de l’effectif total de ses salariés ; 2. Et que ce taux est révisé tous les 5 ans, en référence à la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du CNCPH em(Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées)em. | L 5212-2 |
Valeur bénéficiaire | Chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité. Concernant les salariés à temps partiel : 1. Lorsque la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, le salarié est décompté, dans la limite d'une unité, comme s'il avait été employé à temps complet ; 2. Lorsque la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, il est pris en compte pour une demi-unité. Pour calculer le nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'établissement, rapporté à l'année. D’autre part, les personnes mises à disposition de l'entreprise par un groupement d'employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise. | La loi Avenir professionnel modifie l’article L 5212-14 du code du travail, supprimant l’alinéa concernant la prise en compte des personnes mises à disposition de l'entreprise par un groupement d'employeurs dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise. | L 5212-14 |
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