Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Préambule
Les dispositions que nous abordons font suite à la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite loi Macron), au JO du 7 août 2015.
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015
Décret n° 2016-60 du 28 janvier 2016 relatif aux modalités d'acquittement partiel de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, JO du 30 janvier 2016
Les (PMSMP) (Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel)
La situation avant la loi Macron
Disposition non légalement prévue.
La situation depuis la loi Macron
L’article 273 de la loi Macron indique que l'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Cet acquittement est toutefois limité à 2% de l’effectif total de l’établissement (NDLR : limitation identique à celle actuellement en vigueur pour l’accueil des stagiaires, selon article L 5212-7).
Article L5212-7-1
Créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 273
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie.
Cet acquittement est pris en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 5212-7.
Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.
Article L5212-7
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 274
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
Cette possibilité s'applique également en cas d'accueil en périodes d'observation mentionnées au 2° de l'article L. 4153-1 d'élèves de l'enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et disposant d'une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article.
L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.
Extrait site AGEFIPH, en date du 16 janvier 2019 :
Pour les périodes de mise en situation en milieu professionnel, une convention doit être conclue entre l'entreprise et la personne handicapée.
L’ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l’allocation compensatrice pour tierce personne ou à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à l’égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d’une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est valable que pendant la durée du stage.
Les stagiaires doivent appartenir à l’une des catégories de personnes handicapées définies en page 2 de la notice explicative.
La durée du stage ne peut être inférieure à 35 heures.
Le stage doit s’être achevé en 2016 pour être pris en compte.
Les précisions apportées par le décret publié au JO du 30 janvier 2016
Décret n° 2016-60 du 28 janvier 2016 relatif aux modalités d'acquittement partiel de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, JO du 30 janvier 2016
Un accueil qui s’ajoute à l’accueil de stagiaires
L’article R 5212-10 du code du travail est modifié par le décret du 28 janvier 2016, permettant ainsi d’intégrer en sus de l’accueil de stagiaires handicapés, les personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Cet acquittement est toutefois limité à 2% de l’effectif total de l’établissement (NDLR : cela était déjà le cas pour l’accueil des stagiaires, selon article L 5212-7).
Modification de la durée de stage et d’accueil
Alors qu’auparavant seuls les stages ayant une durée minimale de 40 heures étaient pris en compte, une durée de 35 heures s’applique désormais :
- Aux périodes de stage ;
- Ainsi qu’aux périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Conversion en équivalent emploi
Afin de déterminer l’équivalent emploi, le calcul suivant est effectué : durée effective du stage / durée annuelle temps travail établissement= nombre équivalent emploi.
Entrée en vigueur
Cette nouvelle modalité entre en application en 2016.
Concrètement, elle n’est prise en compte qu’au titre de l’obligation d’emploi en 2016 conduisant à une déclaration en 2017.
Concernant les périodes de stage, il conviendra donc :
- De ne prendre en compte que les périodes de stage d’une durée minimale de 40 heures pour l’obligation d’emploi 2017 faisant l’objet d’une déclaration au plus tard le 1er mars 2018 ;
- De ne prendre en compte que les périodes de stage d’une durée minimale de 35 heures pour l’obligation d’emploi 2018 faisant l’objet d’une déclaration au plus tard le 1er mars 2019.
Article R5212-10
Modifié par Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 4
Pour l'application de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5212-7-1, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui sont accueillies par l'établissement au titre de l'une des situations suivantes :
- un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;
- un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
- un stage prescrit par Pôle emploi ;
- un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;
- un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
- une période de mise en situation en milieu professionnel au titre des articles L. 5135-1 et suivants.
La durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel est égale ou supérieure à trente-cinq heures.
Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
Article L5212-7
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 274
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
Cette possibilité s'applique également en cas d'accueil en périodes d'observation mentionnées au 2° de l'article L. 4153-1 d'élèves de l'enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et disposant d'une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article.
L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.
Article L5212-7-1
Créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 273
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie.
Cet acquittement est pris en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 5212-7.
Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.
Les stages « parcours découverte »
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015
La situation avant la loi Macron
Disposition non légalement prévue.
La situation depuis la loi Macron
L’article 274 de la loi Macron complète l’article L 5212-7 (initialement prévu par l’accueil de stagiaires) en y ajoutant désormais également les stages « parcours de découverte » ou « périodes d’observation » effectués au collège et au lycée par des élèves de moins de 16 ans, disposant d'une convention de stage, et pour lesquels est versée :
- La prestation de compensation du handicap ;
- L’allocation compensatrice pour tierce personne ;
- Ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Ces périodes pourront être prises en compte au même titre que les stages actuellement, toujours dans la limite de 2% de l’effectif de l’établissement.
Article L5212-7
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 274
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
Cette possibilité s'applique également en cas d'accueil en périodes d'observation mentionnées au 2° de l'article L. 4153-1 d'élèves de l'enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et disposant d'une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article.
L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.