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A la suite de la publication de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, publiée au JO du 6 mars 2014, un nouveau régime est instauré pour la contribution au titre de la FPC (Formation Professionnelle Continue).
La loi de finances pour 2016 modifie le seuil de 10 afin de le passer à 11 salariés.
Références
Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue, JO du 28 août 2014
LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014
Décret no 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L.6332-1, L.6333-1 et L.6333-2 du code du travail, JO du 26 octobre 2014
Instauration du régime de la « contribution unique »
1 contribution et 2 taux
A compter du 1er janvier 2015, date versement des rémunérations, le régime de la contribution unique s’applique comme suit :
Effectif | Taux |
---|---|
< 11 salariés | 0,55% |
≥ 11 salariés | 1,00 % (ou 0,80%) |
Date limite paiement
- Le versement de la participation est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ;
- Le régime de la contribution unique s’appliquera pour la 1ère fois, au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015 ;
- La date limite de versement sera donc le 29 février 2016 (année bissextile).
Atteinte ou franchissement du seuil de 11 salariés
Année concernée et les 2 années suivantes
Au titre de l’année de l’atteinte ou du franchissement du seuil de 11 salariés, pour la 1ère fois, l’entreprise bénéficie du régime suivant :
- Taux inchangé pour l’année de l’atteinte ou du franchissement ;
- Taux inchangé également pour les 2 années suivantes.
Article L6331-1
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les réductions de versement, à quelque titre que ce soit, qui résultent de cette situation.
4ème et 5ème années
Pour ces années, le régime suivant s’applique :
- Application du taux 1% diminué de 0,30% soit 0,70% pour la 4ème année ;
- Application du taux 1% diminué de 0,10% soit 0,90% pour la 5ème année.
Résumé synthétique
Taux applicables en cas de franchissements du seuil de 11 salariés | |
---|---|
Années concernées | Taux applicables |
1ère année (soit celle au cours de laquelle le seuil est atteint ou dépassé) | 0,55 % |
2ème année | 0,55 % |
3ème année | 0,55 % |
4ème année | 0,70% |
5ème année | 0,90% |
6ème année | 1,00 % |
Régime non applicable dans certains cas
Le présent dispositif n’est pas applicable lorsque l’accroissement résulte :
- D’une reprise d’entreprise ;
- De l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins 10 salariés au cours de l’une des 3 années précédentes.
Article L6331-15
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les réductions de versement, à quelque titre que ce soit, qui résultent de cette situation.
Article L6331-17
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15
Les dispositions de l'article L. 6331-15 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-9 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de onze salariés est atteint ou dépassé.
Réduction de la contribution unique au taux de 1% par contribution au CPF
Financement du CPF
Conséquence directe de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, les entreprises peuvent réduire le taux de la contribution unique à 0,8% sous réserve que l’employeur s’engage, par accord d’entreprise conclu pour 3 ans, à consacrer au moins 0,2% du montant des rémunérations au financement du CPF des salariés et à son abondement.
Financement insuffisant
Si au terme de ces 3 années, les dépenses affectées au financement du CPF sont inférieures à 0,2% du montant des rémunérations, l’employeur sera alors dans l’obligation d’effectuer un versement supplémentaire à l’OPCA.
Ce versement supplémentaire, qui devra intervenir avant le 1er mars de l’année qui suit la dernière année d’application de l’accord, sera égal à la différence entre 0,2% des rémunérations concernées et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du CPF.
Répartition de la contribution unique
Entreprise dont l’effectif est inférieur à 11 salariés
Taux global | Répartition |
---|---|
0,55% |
|
Entreprise dont l’effectif est de 11 salariés et plus mais moins de 50 salariés
Taux global | Répartition |
---|---|
1,00 % |
|
FPSPP : Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels
Entreprise dont l’effectif est de 50 salariés et plus mais moins de 300 salariés
Taux global | Répartition |
---|---|
1,00 % |
|
FPSPP : Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels
Entreprise dont l’effectif est de 300 salariés et plus
Taux global | Répartition |
---|---|
≥ 300 salariés (taux global 1,00%) |
|
FPSPP : Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels
Autre présentation synthétique
Répartition contribution unique | Seuils effectif salariés | |||
---|---|---|---|---|
< 11 | ≥ 11 et plus et < 50 | ≥ 50 et < 300 | ≥ 300 | |
Plan de formation | 0,40% | 0,20% | 0,10% | |
Actions de professionnalisation | 0,15% | 0,30% | 0,30% | 0,40% |
CIF | 0,15% | 0,20% | 0,20% | |
FPSPP | 0,15% | 0,20% | 0,20% | |
CPF | 0,20% | 0,20% | 0,20% | |
TOTAL | 0,55% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |