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La loi PACTE modifie le régime de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage

Fiche pratique
Paie Apprentis

Des modifications sont apportées par la loi PACTE sur le régime de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage.

Rédigé par
Pierre-Jean FABAS
Publié le
Mis à jour le

Avant la loi 

Thèmes

Contenu

Décompte effectif

S’applique la règle du décompte « code du travail » afin de déterminer le seuil de 250 salariés, à partir duquel les employeurs sont redevables d’une contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage lorsqu’ils n’ont pas employé, au cours de l’année, de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, de jeunes en volontariat international en entreprise (VIE) ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) à hauteur d’un minimum de 5 %.

Article 1609 quinvicies

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (M)

Modifié par LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)

I. – Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 1599 ter A et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil :

1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ;

2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l'année de référence. Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I et l'effectif annuel moyen de l'entreprise. Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015.

Les entreprises dont l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise peuvent, à compter de l'année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année considérée si elles remplissent l'une des conditions suivantes :

a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente ;

b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au même 1° et relève d'une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à l'année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l'accord au titre de l'année considérée.

II. – Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 1599 ter B et 1599 ter C.

Elle est calculée aux taux suivants :

1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l'effectif annuel moyen de l'entreprise excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à 0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014 ;

2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;

3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et, à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.

III. ? Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.

IV. – L'article 1599 ter K est applicable à cette contribution. Pour les établissements mentionnés à l'article 1599 ter J, les taux prévus au II sont réduits à 52 % de leur montant.

V. – Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du code du travail.

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