Quelles sont les modifications apportées par la loi « Avenir professionnel » sur la contribution AGEFIPH ?

Fiche pratique
Paie Emploi travailleurs handicapés

De très importantes modifications sont apportées au régime actuel de la contribution AGEFIPH, et n’entreront toutefois en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2020. La présente fiche pratique vous détaille ces changements.

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Appréciation obligation d’emploi

Rappel des dispositions actuelles

Tous les établissements ayant au moins 20 salariés sont assujettis à l’obligation d’emploi d’au moins 6% de leur effectif avec TH.

Si l’entreprise a plusieurs établissements, le calcul se fait par établissement.

Article L5212-1

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout employeur, occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.

Article L5212-2

Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13. 

Article L5212-3

Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.

Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents.

Les nouvelles dispositions au 1er janvier 2020

L’obligation d’emploi (donc le seuil de 20 salariés) est désormais appréciée au niveau de l’entreprise (et plus au niveau du seul établissement).

Extrait article 66 de la loi :

À la fin du premier alinéa de l’article L. 5212-3, les mots : « établissement par établissement » sont remplacés par les mots : « au niveau de l’entreprise »

Une période transitoire est instaurée, entre le 1er janvier 2020 et 31 décembre 2024, l’acquittement de l’obligation d’emploi par le versement d’une contribution annuelle fera  l’objet de modalités transitoires déterminées par décret à venir. 

Article L5212-1

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

La mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. A ce titre, ces derniers déclarent l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 qu'ils emploient, selon des modalités fixées par décret.

Les articles L. 5212-2 à L. 5212-17 s'appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.

Article L5212-2

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

Tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés.

Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article L5212-3

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique au niveau de l'entreprise.

Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents.

Déclaration DOETH

Rappel des dispositions actuelles

Seuls les établissements justifiant d’un effectif d’au moins 20 salariés sont soumis à l’obligation d’effectuer la DOETH.

Article L5212-5

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 208 (V)

L'employeur adresse une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette déclaration dans des conditions fixées par décret.

Il justifie également qu'il s'est, le cas échéant, acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.
A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

NOTA :

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, article 208 VII : Ces dispositions sont applicables à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée à compter de l'année 2012.

Les nouvelles dispositions au 1er janvier 2020

Toutes les entreprises sont désormais concernées par l’obligation de déclaration, quel que soit l’effectif, donc y compris les TPE actuellement non soumises à l’obligation d’emploi.

À ce titre, ces dernières déclarent l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 qu’elles emploient, selon des modalités fixées par décret à venir.

Les articles L. 5212-2 à L. 5212-17 s’appliquent à tout employeur occupant au moins 20 salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.

Article L5212-1

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

La mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. A ce titre, ces derniers déclarent l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 qu'ils emploient, selon des modalités fixées par décret.

Les articles L. 5212-2 à L. 5212-17 s'appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.

Article L5212-5

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

L'employeur déclare sa situation au regard de l'obligation d'emploi à laquelle il est soumis en application de l'article L. 5212-2 du présent code au moyen de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles. Elles ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel un bénéficiaire de l'obligation d'emploi que la déclaration concerne sollicite un emploi.

Taux obligation d’emploi

Rappel des dispositions actuelles

Actuellement, le taux d’obligation est fixé à 6% de l’effectif total des salariés de l’établissement (un arrêté préfectoral fixe ce taux à 2% à Mayotte). 

Article L5212-2

Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13. 

Les nouvelles dispositions au 1er janvier 2020

L’obligation d’emploi reste fixée au taux minimum de 6%, mais fait l’objet d’une « révision » tous les 5 ans.

  1. À cette occasion, l’article L 5212-2 du code du travail confirme que tout employeur emploie des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la proportion minimale de 6 % de l’effectif total de ses salariés ;
  2. Et que ce taux est révisé tous les 5 ans, en référence à la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées).

Article L5212-2

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

Tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés.

Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. 

« Valeur » du bénéficiaire pris en compte

Rappel des dispositions actuelles

Chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité. 

Concernant les salariés à temps partiel :

  1. Lorsque la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, le salarié est décompté, dans la limite d'une unité, comme s'il avait été employé à temps complet ;
  2. Lorsque la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, le salarié est pris en compte pour une demi-unité. Pour calculer le nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'établissement, rapporté à l'année. 

D’autre part, les personnes mises à disposition de l'entreprise par un groupement d'employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise. 

Article L5212-14

Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 39

Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :

- les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;

- les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.

Les personnes mises à disposition de l'entreprise par un groupement d'employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.

NOTA : 

Aux termes de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, article 30, les articles 31 à 39 de la présente loi entrent en vigueur au 1er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger à ces articles.

Les nouvelles dispositions au 1er janvier 2020

La loi "Avenir professionnel" modifie l’article L 5212-14 du code du travail, supprimant l’alinéa concernant la prise en compte des personnes mises à disposition de l'entreprise par un groupement d'employeurs dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise. 

Extrait de la loi :

Article 67 (…)

15° Le dernier alinéa de l'article L. 5212-14 est supprimé ; 

Article L5212-14

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :

- les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;

- les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.

Possibilité de réduire la contribution AGEFIPH

Rappel des dispositions actuelles

Selon l’article L 5212-6, les employeurs peuvent s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi :

  • Par le recours de contrats auprès des établissements spécialisés ;
  • Par la conclusion de contrats avec des travailleurs handicapés indépendants. 

L’article L 5212-7-1 prévoit un acquittement partiel également en cas de :

  • PMSMP (Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel) :
  • Stages « parcours découverte ». 

Article L5212-6

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1

L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec :

1° Soit des entreprises adaptées ;

2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;

3° Soit des établissements ou services d'aide par le travail ;

4° Soit des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1.

Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements, services ou travailleurs indépendants. Dans ce dernier cas, cet acquittement partiel est déterminé en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4° ou de façon forfaitaire lorsque ces travailleurs indépendants relèvent des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire. 

Les nouvelles dispositions au 1er janvier 2020

La loi "Avenir professionnel" met fin

  • A la possibilité de s’acquitter partiellement de son obligation d’emploi par le recours de contrats auprès des établissements spécialisés ainsi que par la conclusion de contrats avec des travailleurs handicapés indépendants ;
  • À l’acquittement partiel par des PMSMP et stages « parcours découverte »  

 

Précision importante

La conclusion de contrats avec secteur adapté ne permet plus de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi mais donnent lieu à déduction du montant de la contribution AGEFIPH (à l’instar des « dépenses déductibles » actuellement). 

La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.   

Nota : ne figurent plus dans la liste des entreprises adaptées permettant désormais de réduire le poids de la contribution les CDTD (Centres de Distribution de Travail à Domicile) (article 76 de la loi) 

Nouvel article L 5210-1-1 

Article L5212-6

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

L'employeur s'acquitte de son obligation d'emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat.

Article L5212-7-1

Créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 273

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie.
Cet acquittement est pris en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 5212-7.
Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.

Article L5212-7

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi :

1° En accueillant en stage les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelle qu'en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui disposent d'une convention de stage ;

2° En accueillant les bénéficiaires mentionnés au même article L. 5212-13 pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;

3° En employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d'employeurs.

Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret.

Accueil de stagiaires

Rappel des dispositions actuelles

Les entreprises peuvent réduire l’obligation d’emploi par l’accueil de stagiaires, sous réserve que ces stages aient une durée minimale de 35 heures se terminant en 2017.

L’accueil des stagiaires ne permet de remplir l’obligation qu’à hauteur de 2% de l’effectif de l’établissement.

Article R5212-10

Modifié par Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 4

Pour l'application de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5212-7-1, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui sont accueillies par l'établissement au titre de l'une des situations suivantes :

- un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;

- un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;

- un stage prescrit par Pôle emploi ;

- un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;

- un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

- une période de mise en situation en milieu professionnel au titre des articles L. 5135-1 et suivants.

La durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel est égale ou supérieure à trente-cinq heures.

Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.

Article L5212-7

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 274

L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.

Cette possibilité s'applique également en cas d'accueil en périodes d'observation mentionnées au 2° de l'article L. 4153-1 d'élèves de l'enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et disposant d'une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article.

L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage. 

Les nouvelles dispositions au 1er janvier 2020

L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi, en accueillant en stage les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, quelle qu’en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de 16 ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage

Le plafond de 2% de l’effectif total des salariés est supprimé. 

Les modalités de prise en compte des bénéficiaires seront fixées par décret à venir.

Article L5212-7

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi :

1° En accueillant en stage les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelle qu'en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui disposent d'une convention de stage ;

2° En accueillant les bénéficiaires mentionnés au même article L. 5212-13 pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;

3° En employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d'employeurs.

Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret.

Intérimaires et salariés mis à disposition

Les nouvelles dispositions au 1er janvier 2020

L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi, en employant des bénéficiaires mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d’employeurs, sans application d’un plafond.

Les modalités de prise en compte des bénéficiaires seront fixées par décret à venir

Article L5212-7

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi :

1° En accueillant en stage les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelle qu'en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui disposent d'une convention de stage ;

2° En accueillant les bénéficiaires mentionnés au même article L. 5212-13 pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;

3° En employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d'employeurs.

Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret.

Les dépenses déductibles

Rappel des dispositions actuelles

Les entreprises ont la possibilité de diminuer le montant de la contribution par la prise en compte de dépenses déductibles.

Ces dépenses sont toutefois plafonnées à hauteur de 10% de la contribution.

Article L5212-11

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle, en vue de permettre à l'employeur de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise, l'abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.

L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.

La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret. 

Les nouvelles dispositions au 1er janvier 2020

La loi apporte une simplification à cette thématique, indiquant désormais que :

  • Sont déductibles les dépenses supportées directement par l’entreprise et destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. 

Article L5212-11

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.

L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.

La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.

Les accords agréés

Rappel des dispositions actuelles

En application des articles L 5212-8 et R 5212-14, l’application d’un accord collectif dit « agréé » équivaut à un respect de l’obligation de l’emploi et permet l’exonération de la contribution AGEFIPH. 

Article L5212-8

L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.

Article R5212-14

Modifié par DÉCRET n°2014-1386 du 20 novembre 2014 - art. 1

Le programme annuel ou pluriannuel prévu par les accords de l'article L. 5212-8 comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire, un plan de maintien dans l'entreprise ainsi qu'une au moins des actions suivantes : 
1° Un plan d'insertion et de formation ; 
2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques. 

NOTA : 

Ces dispositions sont applicables aux accords mentionnés à l'article L. 5212-8 du code du travail signés à compter du 1er janvier 2015.

Les nouvelles dispositions au 1er janvier 2020

Ces accords « agréés » sont limités dans le temps, selon une durée de 3 ans, ne pouvant être renouvelé qu’une fois (soit une durée maximale de 6 ans).

Les accords agréés avant le 1er janvier 2020 continueront à produire leurs effets jusqu'à leur terme, et à valoir acquittement de l’obligation d’emploi pour les employeurs concernés. Ils pourront être renouvelés pour une période maximale de 3 ans, sauf les accords d’établissement qui ne pourront pas être renouvelés. 

Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agréé par l’autorité administrative seront fixées par décret en Conseil d’État à venir. 

Extrait de la loi (article 67)

  1. - Les accords mentionnés à l’article L. 5212-8 du code du travail agréés avant le 1er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l’exception des accords d’établissement qui ne peuvent pas être renouvelés.

Article L5212-8

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe ou d'entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.

Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agréé par l'autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Recouvrement contribution AGEFIPH

Rappel des dispositions actuelles

Le recouvrement de la contribution relève des prérogatives de l’AGEFIPH.

Article L5212-9

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 208 (V)

L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.

Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, notamment ceux pour lesquels l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. 

Les nouvelles dispositions au 1er janvier 2020

La mission de recouvrement de la contribution due par l’employeur ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi est transférée à l’URSSAF ou la MSA dont il relève, dans les mêmes conditions que les cotisations sociales du régime général de la sécurité sociale. 

Un décret à venir viendra apporter d’importantes précisions à ce sujet.

Article L5212-9

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Tout employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mentionnée à l'article L. 5212-2 est tenu de s'en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur, dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale.

Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise.