Quels sont les principes de la DOETH en 2019 ?

Fiche pratique
Paie Emploi travailleurs handicapés

La DOETH (Déclaration annuelle Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés) obéit à des règles particulières encadrées par le code du travail, que la présente fiche pratique vous détaille.

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DOETH= Déclaration annuelle Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés, des mutilés de guerre et assimilés

Envoi de la DOETH

Le décret du 4 décembre 2012, prend en considération le transfert de compétences à l’AGEFIPH, prévu par la Loi de Finances pour 2011 (loi 2010-1657 du 29/12/2010).

Ce transfert est opérationnel à compter de l’obligation d’emploi au titre de l’année 2012.

Article R5212-1 

Modifié par DÉCRET n°2015-655 du 10 juin 2015 - art. 1

L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :

1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;

2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

Pour l'application de l'article L. 5212-3, dans les entreprises à établissements multiples, la déclaration prévue au 2° est établie par établissement assujetti qui s'entend d'un établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel.

Envoi sous quelle forme ?

Auparavant obligatoirement envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, la DOETH est désormais :

  • Adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

En d’autres termes, sont visés les envois par voie électronique ou EDI. 

Extrait du décret 2012-1354 du 4 décembre 2012 

« 2o Au titre de la déclaration annuelle prévue à l’article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l’article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, 

Date d’envoi : 1er mars au plus tard

Le décret précise que cet envoi doit être fait au plus tard le 1er mars (le délai était auparavant fixé au 15 février).

Extrait du décret 2012-1354 du 4 décembre 2012 

«(…)Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, au plus tard le 1er mars de l’année suivante. » 

Déclaration simplifiée

Lors de sa déclaration, l’employeur doit joindre :

  • La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (les pièces justifiant de leur qualité de bénéficiaires ne sont plus nécessaires) ;
  • Les modalités de calcul et le paiement de la contribution versée lorsque l'obligation d'emploi n'est pas remplie (est supprimé l’alinéa suivant « ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l’article R. 5212-6, leur équivalence en nombres de bénéficiaires de l’obligation d’emploi ») ;
  • La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services conclus au cours de l'année écoulée (ce qui permet de diminuer le montant de la contribution). 

Signalons que l’employeur n’a plus à joindre l’état  d'avancement du programme prévu par accord d'entreprise ou de branche et qui fixe un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés et les conventions de stage. 

Article R5212-2

Modifié par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 3

L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :
1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ;
2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;
3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 5212-9 ;
4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 5212-6, conclus au cours de l'année écoulée ;

NOTA : 

Décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012.

Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l'article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique.

Article R5212-2-1

Créé par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 4

L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment : 
1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;
2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 5212-10 ; 
3° Pour les contrats prévus à l'article L. 5212-6, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 5212-6, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

NOTA : 

Décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012.

Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l'article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique. 

Article R5212-2-2

Créé par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 4

Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 5212-8, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans : 
1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ; 
2° D'insertion et de formation ; 
3° D'adaptation aux mutations technologiques ; 
4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. 
Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.

NOTA : 

Décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012.

Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l'article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique. 

Paiement de la contribution

Jusqu’à présent la déclaration et le paiement se font en même temps.

Le décret indique que la contribution due au titre du non-respect de l’obligation doit être versée « à la date mentionnée ».

Ce qui semble indiquer que cette date sera fixée au 1er mars, quelle que soit la date à laquelle se fera la déclaration. 

Les employeurs « défaillants »

La liste des employeurs qui n’ont pas rempli l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés est transmise, dans des conditions qui seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’Emploi, par l’AGEFIPH au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité encourue. 

Article L5212-5

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 208 (V)

L'employeur adresse une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette déclaration dans des conditions fixées par décret.

Il justifie également qu'il s'est, le cas échéant, acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.

A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

NOTA :

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, article 208 VII : Ces dispositions sont applicables à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée à compter de l'année 2012.

Article R5212-30

Modifié par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 7

L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date mentionnée à l'article R. 5212-1, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due. 

Article R5212-31

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 29

La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11 est transmise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité prévue à l'article L. 5212-12. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

La pénalité est notifiée à l'employeur défaillant par décision motivée :

1° Du préfet du département où est situé l'établissement ;

2° Du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d'application d'un accord mentionné à l'article L. 5212-8 ;

3° Du préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements.

Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante.

Il transmet ce titre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement.

Détermination du coefficient de calcul de la contribution

La contribution AGEFIPH dépend de l’effectif de l’entreprise et non de l’établissement pour lequel on réalise la déclaration.

L’effectif total de l’entreprise

L’effectif total se définit comme : 

  • Effectif de l’entreprise, tous établissements confondus.
  • L’effectif est celui au 31 décembre 2018 : le nombre de salariés en CDI au prorata du temps passé ; les autres salariés sont calculés au prorata de leur temps de présence même s’ils ne font plus partie de l’effectif au 31 décembre 2018.

L’effectif total de l’entreprise sert à calculer le montant de la contribution AGEFIPH.

Extrait du site AGEFIPH en date du 16 janvier 2019

L'effectif total de l'entreprise :

Il s'agit de l’effectif de l’entreprise, tous établissements confondus. L’effectif est celui au 31 décembre : le nombre de salariés en CDI au prorata du temps passé ; les autres salariés sont calculés au prorata de leur temps de présence même s’ils ne font plus partie de l’effectif au 31 décembre. L’effectif total de l’entreprise sert à calculer le montant de la contribution Agefiph.

Montant de la contribution AGEFIPH  en fonction de l’effectif total de l’entreprise

À ce niveau, il existe 3 tarifications :

  1. Si l’entreprise compte un effectif entre 20 à 199 salariés, le montant de la contribution sera égale à 400 x smic horaire par unité manquante;
  2. Si l’entreprise à laquelle est rattachée l’établissement compte entre 200 et 749 salariés, le montant de la contribution sera égale à 500 x smic horaire par unité manquante;
  3. Si l’entreprise compte un effectif de 750 salariés et plus, le montant de la contribution sera égal à 600 x smic horaire par unité manquante

Article D5212-26

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 5212-19 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés :
1° A 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
2° A 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
3° A 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus.  

Pièces à joindre

Lorsque l’employeur remplit son obligation d’emploi (partiellement ou totalement), il doit joindre à sa déclaration plusieurs documents dont le code du travail donne la liste précise.

Remarquons que cette liste a été modifiée par le décret du 4/12/2012 et se présent désormais comme suit :

Article R5212-2

Modifié par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 3

L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :
1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ;
2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;
3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 5212-9 ;
4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 5212-6, conclus au cours de l'année écoulée ;

NOTA:

Décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012.

Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l'article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique