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Après avoir abordé les principes généraux de la taxe sur les salaires, dans son régime 2016 (consulter notre fiche pratique en cliquant ici) , nous vous proposons cette fois une nouvelle fiche pratique consacrée à ce dispositif, en abordant spécifiquement les salariés permettant à l’entreprise de bénéficier d’une exonération.
Lire aussi : Quel est le régime de la taxe sur les salaires en 2016 ? Fiche pratique
Préambule Parmi toutes les taxes sur les salaires existe une taxe dénommée « la taxe sur les salaires » à laquelle sont soumises les entreprises quel que soit l’effectif, au regard ...
Apprentis
Du fait de l’alignement, depuis le 1er janvier 2013, de l’assiette de la taxe sur la base CSG/CRDS (sans toutefois bénéficier de l’abattement spécifique de 1,75%) et de l’exonération des rémunérations versées aux apprentis sur ces mêmes contributions, une exonération totale est accordée aux entreprises, quel qu’en soit l’effectif.
Stagiaires
Sont exonérées toutes les gratifications versées aux stagiaires dans la limite de la franchise de cotisation (la part au-delà de la gratification minimale est soumise à la taxe).
Contrats aidés
Les rémunérations versées aux salariés recrutés en contrat d’accompagnement dans l’emploi sont exonérées de taxe sur les salaires.
Plus précisément, sont concernés :
- Les CUI (Contrats Unique d’Insertion) ;
- Les emplois d’avenir.
Article L5134-31
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7
Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :
1° Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;
2° De la taxe sur les salaires ;
3° De la taxe d'apprentissage ;
4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.
Article 231 bis N
Modifié par Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 1
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir définis respectivement aux articles L. 5134-20 et L. 5134-35 du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires.
NOTA :
Modification effectuée en conséquence de l'article 2-2° et 4 de l'ordonnance n° 2015-1578 du 3 décembre 2015
Contrats d’insertion dans les DOM
Bénéficient également d’une exonération, les rémunérations versées aux salariés sous contrat d’insertion par l’activité dans les DOM.
Article 231 bis N
Modifié par Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 1
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir définis respectivement aux articles L. 5134-20 et L. 5134-35 du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires.
NOTA :
Modification effectuée en conséquence de l'article 2-2° et 4 de l'ordonnance n° 2015-1578 du 3 décembre 2015
Enseignants dans les CFA
Bénéficient également d’une exonération, les rémunérations versées aux enseignants des CFA (Centre de Formation des Apprentis).
Article 231 bis R
Créé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 80 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d'apprentis sont exonérées de la taxe sur les salaires.
NOTA :
Loi 2005-882 2005-08-02 art. 80 II :
Ces dispositions s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.
Certaines personnes recrutées par structures sans but lucratif
Une exonération est également attribuée au titre des salariés recrutés par des organismes et œuvres sans but lucratif à l’occasion et pour la durée d’une manifestation de bienfaisance ou de soutien organisée à leur seul profit.
Article 231 bis L
Créé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 9 (P) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1° du 7 de l'article 261 ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c du 1° du 7 de l'article 261, sont exonérés de taxe sur les salaires.
Exonération au titre des CDDI
Au sein des ateliers et chantiers d’insertion, une exonération est attribuée au titre des embauches sous contrats CDDI (NDLR CDD d’Insertion).
Cette aide est octroyée durant toute la durée de l’aide prévue à l’article L 5132-2 du code du travail, elle est confirmée par l’article 20 de la loi n°2013-1203 (LFSS pour 2014) et dans la limite du salaire minimum de croissance.
Cette exonération est attribuée depuis le 1er janvier 2014.
Article L5132-2
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 142
L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec :
1° Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique ;
2° Les employeurs autorisés à mettre en oeuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 5132-15, un atelier ou un chantier d'insertion ;
3° Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ;
4° Les régies de quartiers.
Lorsque le département participe au financement de ces aides financières, le président du conseil général conclut une convention avec la structure concernée, selon des modalités fixées par décret.
Extrait de la loi :
Article 20
IV. ? A. ? Les embauches réalisées en contrat à durée déterminée en application de l'article L. 5132-15-1 du code du travail et ouvrant droit au versement de l'aide mentionnée à l'article L. 5132-2 du même code donnent lieu, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au salaire minimum de croissance, pendant la durée d'attribution de cette aide, à une exonération :
1° Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
2° De la taxe sur les salaires ;
3° De la taxe d'apprentissage ;
4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.
B. ? L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à l'exonération mentionnée au A du présent IV.
Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, JO du 24 décembre 2013
Centres techniques industriels
Les rémunérations versées par les « centres techniques industriels » bénéficient d’une exonération au titre de la taxe sur les salaires.
Article 231 bis U
Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
Les rémunérations versées par les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-1 du code de la recherche sont exonérées de taxe sur les salaires.
NOTA :
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-2° et 3-11° de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014.
Article L521-1
Créé par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 2
Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, des établissements d'utilité publique dénommés centres techniques industriels sont créés par l'autorité administrative compétente après avis des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés de ces branches d'activité.
Autres exonérations
Citons également d’autres sommes bénéficiant d’une exonération de la taxe sur les salaires :
- Les allocations chômage et contributions assimilées (article 231 bis D du CGI) ;
- L’indemnité versée au titre de l’activité partielle (ancien chômage partiel) (article L 5428-1 du code du travail) ;
- L'allocation de solidarité spécifique et l'allocation temporaire d'attente (article L 5428-1 du code du travail) ;
- Les IJSS versées par les caisses du régime général de la sécurité sociale, des régimes spéciaux et de la mutualité agricole ou directement par l'employeur en subrogation de ces dernières.
Article 231 bis D
Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)
Conformément aux dispositions des articles L. 5122-2, L. 5123-2 et L. 5123-5, de l'article L. 5422-10, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 5428-1 et de l'article L. 3232-6 du code du travail, les allocations, indemnités et contributions mentionnées à ces mêmes articles sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
Article L5428-1
Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)
L'allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, l'allocation d'assurance et l'allocation de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Ces prestations ainsi que l'indemnité d'activité partielle, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation temporaire d'attente sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
Les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables.
Extrait du BOI-TPS-TS-20-20-20160706, Date de publication : 06/07/2016
XVI. Indemnités journalières versées aux salariés en cas de maladie
400
Les indemnités journalières versées par les caisses du régime général de la sécurité sociale, des régimes spéciaux et de la mutualité agricole ou directement par l'employeur en subrogation de ces dernières ne sont pas soumises aux taxes et participations assises sur les salaires.