Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie 2014

Chiffres et Taux
Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

Montant de l’allocation journalière 2014 pour accompagner un proche en fin de vie permettant d’apporter temporairement un soutien financier à ceux qui souhaitent le soutenir à domicile.

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Les personnes pouvant bénéficier de cette allocation sont : 

  • Les salariés bénéficiant d'un congé de solidarité familiale ou qui l'ont transformé en période d'activité à temps partiel ;
  • Les TNS, exploitants agricoles, les professions libérales et les ministres des cultes (en cas de suspension ou de réduction d’activité) ;
  • Les  chômeurs indemnisés.

Allocation journalière accompagnement personne fin de vie, congé solidarité familiale

Mise à jour le 11.01.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 -Mise à jour le 08.02.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Publics concernés :

Les salariés qui bénéficient d'un congé de solidarité familiale ou qui l'ont transformé en période d'activité à temps partiel peuvent prétendre à l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Peuvent également y accéder, dès lors qu'ils ont suspendu ou réduit leur activité, les travailleurs non salariés, les exploitants agricoles, les professions libérales et les ministres des cultes.

Enfin, les chômeurs indemnisés peuvent en bénéficier

Formalités :

Pour bénéficier de l'allocation, la demande doit être établie conformément à un modèle fixé par arrêté.

Elle doit être déposée auprès de l'organisme dont relèvent, en cas de maladie, les demandeurs.

En cas de suspension d’activité

Montant de l’allocation

54,17 €

Nombre maximal d’allocations

21

En cas de réduction d’activité

Montant de l’allocation

27,08 €

Nombre maximal d’allocations

42

L'allocation peut être fractionnée entre plusieurs bénéficiaires accompagnant la personne en fin de vie.

Elle ne pourra excéder toutefois le nombre maximal d'allocations précité.

L’article 4 du décret indique que « En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée. » (Article D 3142-8-1 Code du travail).