Rappel
Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations d’allocations familiales bénéficient de taux différents selon la valeur de la rémunération versée.
Cette grande nouveauté a été confirmée par le décret 2014-1531 du 17 décembre 2014, publié au JO du 19 décembre 2014.
Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale, JO du 19 décembre 2014
Seuil applicable en 2017
En 2017, seul le seuil de 3,5 est applicable comme suit :
Allocation familiales (rémunération > 3,5 SMIC) | Taux applicable | 3,45% + 1,80%= 5,25 % |
---|---|---|
Allocation familiales (rémunération ≤ 3,5 SMIC) | Total | 3,45 % |
Allocations familiales pour personnes non éligibles | Taux applicable | 5,25 % |
Employeurs et salariés concernés
Principe général : obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage
Le principe général confirmé par la présente circulaire est que l’application d’un taux réduit de cotisations d’allocations familiales s’applique, au sein du régime général et du régime des salariés agricoles :
- Aux gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage ;
- Que les salariés soient titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, en CDD ou CDI.
Autres employeurs concernés
Le taux réduit des cotisations d’allocations familiales s’applique également aux gains et rémunérations :
- Des salariés des entreprises qui sont inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat à la date de régularisation annuelle des cotisations prévue à l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale ;
- Des salariés relevant des EPIC des collectivités territoriales ;
- Des salariés de sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
- Des salariés des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires, si la condition d’affiliation à l’assurance chômage est remplie.
Employeurs et salariés exclus
Employeurs exclus taux réduit allocations familiales
Sont exclus les employeurs suivants :
- L’État ;
- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels ;
- Les chambres de commerce et de l’industrie ;
- Les chambres des métiers et de l’agriculture (tous leurs salariés statutaires ou non) ;
- Les particuliers-employeurs ;
- Les employeurs dont les salariés relèvent de régimes spéciaux autres que ceux des mines, des marins et des clercs et employés de notaires (notamment SNCF, RATP, EDF, GDF, Banque de France, Théâtre national de l’Opéra de Paris et Comédie-Française).
Salariés exclus taux réduit allocations familiales
N’ouvrent pas droit à l’application d’un taux réduit :
- Les gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs du régime général et du régime agricole ne sont pas soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage même si ces employeurs choisissent d’adhérer à ce régime.
La circulaire permet de préciser désormais que n’ouvrent ainsi pas droit au taux réduit allocations familiales :
- La gratification des stagiaires (lorsque celle-ci pourrait excéder le seuil de franchise) ;
- La rémunération des dirigeants affiliés de plein droit au régime général mais non titulaires d’un contrat de travail.
Rémunération annuelle
La rémunération prise en compte est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Sont ainsi incluses toutes les sommes versées en contrepartie d’un travail, notamment :
- Les salaires ou gains ;
- Les indemnités de congés payés ;
- Les indemnités ;
- Les primes ;
- Les avantages en nature ou en argent.
Fixation de la valeur du SMIC
Principe général
La circulaire de la DSS du 1er janvier 2015, diffusée le 21 avril 2015, confirme que les règles applicables à la détermination du SMIC annuel permettant de déterminer le coefficient C s’appliquent à l’identique dans le dispositif permettant l’éligibilité au taux réduit d’allocations familiales.
CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2017/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales
Date de signature : 01/01/2015. Date de mise en ligne : 21/04/2015.
Salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence, 43h/semaine, majorées en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 (comme certains personnels roulants marchandises)
- Le SMIC annuel est alors déterminé comme suit : (43/35 x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire)
Salariés concernés : les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » soumis à un régime d’équivalence de 43 heures.
Salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence, 39h/semaine, majorées en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010
- Le SMIC annuel est alors déterminé comme suit : (40/35 x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire)
Salariés concernés : autres personnels « roulants » de marchandises (sauf conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds) soumis à un régime d’équivalence de 39 heures.
Ajustement du facteur a
Selon la circulaire DSS du 1er janvier 2015, mise en ligne le 21 avril 2015, les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence, majorées en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, peuvent se voir appliquer plusieurs facteurs « a » dans les situations suivantes :
CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2017/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales
Date de signature : 01/01/2015. Date de mise en ligne : 21/04/2015.
- Le rapport entre la durée de travail inscrite au contrat du salarié ou son avenant et la durée légale (45/35 ou 40/35) évolue en cours d’année ;
- Quand la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur « a » correspondant à 45/35 ou à 40/35 est ajustée dans la même proportion ;
- Ajustement du facteur a pour les conducteurs routiers « longue distance », la circulaire admet que l’ajustement de « a » puisse également s’appliquer s’agissant des heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui font l’objet, en application d’une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un complément de rémunération au-delà du temps de service et ne constituant pas du temps de travail effectif. Dans ce cas, le numérateur du rapport « a » est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures.
Nota : une réponse personnalisée apportée par les services de l’URSSAF, en date du 8 juin 2017, indique que « en l’absence de précisions complémentaires à ce sujet, il convient de s’en tenir à la lettre de la circulaire qui ne vise que les conducteurs « longue distance »».
Valeurs du facteur a en fonction de la durée d’équivalence
Durée équivalence | 35h | 36h | 37h | 38h | 39h | 40h | 41h | 42h | 43h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur « a » | - | 36,25/35 | 37,5/35 | 38,75/35 | 40/35 | 41,25/35 | 42,5/35 | 43,75/35 | 45/35 |
Taux de majoration des heures supplémentaires ou complémentaires
Dans une réponse personnalisée qui nous est parvenue le 8 juin 2015, les services de l’URSSAF nous précisent que :
- Il résulte de la circulaire DSS du 1er janvier 2015 que le SMIC est augmenté pour prendre en compte les heures complémentaires et supplémentaires ;
- Au numérateur de la formule de calcul, une heure supplémentaire ou complémentaire est comptée pour 1 (et non 1,25 par exemple si sa rémunération était majorée de 25 %), sous réserve qu’elle soit rémunérée au moins comme une heure normale.
D’autre part, il nous est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaire ou complémentaires :
- Sont considérées comme heures supplémentaires pour majorer le SMIC, les heures rémunérées au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures par semaine ;
- Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées par les salariés à temps partiel, c'est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail. Pour un salarié à temps partiel, seules les heures complémentaires mentionnées aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail peuvent augmenter le SMIC.
Il résulte des termes de cette circulaire que dès lors que les heures dont il est question sont des heures supplémentaires/complémentaires au sens du droit du travail, et qu’elles sont rémunérées au moins comme une heure normale, alors elles pourront venir majorer le SMIC au numérateur dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale (sans prise en compte des majorations).
Réponse des services de l’URSSAF, en date du 8 juin 2015, Référence : 2017-06-67
Il résulte des termes de cette circulaire que dès lors que les heures dont il est question sont des heures supplémentaires/complémentaires au sens du droit du travail, et qu’elles sont rémunérées au moins comme une heure normale, alors elles pourront venir majorer le SMIC au numérateur dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale (sans prise en compte des majorations).
Règles de cumuls
Les employeurs peuvent bénéficier de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales, y compris lorsque les employeurs bénéficient :
- D’une exonération totale ou partielle de cotisations et contributions patronales ;
- Du dispositif d’exonération au titre de la JEI ou JEU ;
- De l’application de taux spécifiques d’assiette ;
- Ou de montants forfaitaires de cotisations.
Il est précisé que les employeurs appliquent en 1er lieu la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales.