La contribution éventuelle de l’employeur ne peut excéder un certain pourcentage, dont le taux est différent selon la valeur de la rémunération moyenne des 3 derniers mois.
Cette valeur tient compte de la valeur mensuelle du plafond de sécurité sociale, dont la valeur au titre de l’année 2015 a été confirmée par l’arrêté du 26/11/2014, publié au JO du 9/12/2014.
Arrêté du 26 novembre 2014 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2015, JO du 9 décembre 2014
Décret 2009-1259 du 19 octobre 2009, JO du 21 ; c. tourisme art. D. 411-6-1 nouveau
La contribution ne peut pas dépasser un pourcentage de la valeur libératoire du chèque.
Le pourcentage évolue en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille.
- 80 % si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution des chèques-vacances est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle (3.170 € en 2015).
- 50 % si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution des chèques-vacances est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle (3.170 € en 2015).
- Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %.