La contribution éventuelle de l’employeur ne peut excéder un certain pourcentage, dont le taux est différent selon la valeur de la rémunération moyenne des 3 derniers mois.
Cette valeur tient compte de la valeur mensuelle du plafond de sécurité sociale, dont la valeur au titre de l’année 2019 vient d’être confirmée.
Arrêté du 11 décembre 2018 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2019, JO du 15 décembre 2018
Article 1
Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
- valeur mensuelle : 3 377 euros ;
- valeur journalière : 186 euros.
Le présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Décret 2009-1259 du 19 octobre 2009, JO du 21 ; c. tourisme art. D. 411-6-1 nouveau
La contribution ne peut pas dépasser un pourcentage de la valeur libératoire du chèque.
Le pourcentage évolue en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille.
- 80 % si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution des chèques-vacances est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle (3.377 € en 2019).
- 50 % si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution des chèques-vacances est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle (3.377 € en 2019).
- Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %.
Article D411-6-1
Créé par Décret n°2009-1259 du 19 octobre 2009 - art. 1
La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.